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une succession ou une donation (art. 725 et 906 du Code civil).
Cependant le monstre sera - en principe parce qu'ici les moyens
de contrôle sont plus déontologiques que juridiques - protégé
contre l'infanticide4. Mais dire que la protection contre les
diverses formes d'homicide démontre la personnalité juridique
reviendrait à affirmer que du temps où la mort civile existait
(jusqu'à la loi du 31 mai 1854) on pouvait tuer celui qui était
frappé de cette peine et, à l'inverse, que le fait de dissoudre une

société, une association ou une fondation soit un homicide.
On a très tôt, et abondamment, légiféré sur
l'accouplement (avec qui et comment?). La fécondation, elle, a
d'abord appartenu au domaine du mystère, puis de la science.

Maintenant, le droit s'en mêle. Puisqu'on a isolé le matériel

génétique et que l'opération peut s'effectuer dans une
éprouvette, il est donc envisageable de donner quelque chose de
son corps qui sera utile à la reproduction des autres. De même,
un vieux fantasme est maintenant concevable : se faire subtiliser
par la ruse son matériel génétique5. En ce domaine l'individu
est désormais dans une relation de personne à chose puisqu'il
peut le donner ou en être dépossédé. Avant que les
biotechnologies ne rendent possible la conservation du matériel
génétique, le rapport du corps avec le sperme et l'ovule était un
rapport de chose à chose. Or les rapports de chose à chose sont
soumis à des lois scientifiques (physiques, biologiques, etc.),
mais pas à la normativité juridique. Et c'est lorsque les rapports
du corps avec les autres choses peuvent être contestés par un


4Les recherches entreprises à Strasbourg par Rosine Xhrouet feront un jour le
point sur l'histoire juridique des monstres.
5Je renvoie ici à l'abondante littérature sur la sorcellerie, en sa description de
la façon dont un démon peut faire naître un humain diabolique, en prenant
d'abord une forme femelle (succube) pour prélever la semence, puis une
forme mâle (incube) pour inséminer une femme.
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