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seront peut-être
négociés, marchandés et finalement
vendus.
Pourtant le corps en question n'aura pas changé de
nature
juridique depuis le jour de sa naissance. Entre l'instant du
décès
et celui de la négociation, il y aura eu le choc de
la nouvelle,
l'affliction des proches, les cérémonies, les
discours, l'éloge
dans la presse. Mais tout cela n'aura concerné que
les vivants.
Le corps, lui, aura subi une force de dilution au sein des
choses,
réalité physico-chimique qui, après le
temps nécessaire pour que
s'estompe l'être dans la mémoire des vivants,
laisse apparaître

dans sa froide réalité, cette chose unique, mais chose quand

même, qui fait le corps de l'homme.

LES CHOSES DANS LE CORPS

J'ai encore à dire une
chose bien grotesque : la digestion

n'est pas une opération juridique.
On
ne peut obtenir une restitution (à distinguer
d'une
contrepartie) de celui qui a mangé ou bu ce qui
n'était pas à lui.
Mais celui qui avale un diamant volé ou celui qui -
c'est
aujourd'hui fréquent - utilise son rectum pour
dissimuler de la
drogue, ceux-là peuvent se voir mis en demeure, par
des
fonctionnaires de police ou de douane, de restituer ou de
livrer
ce qui est illégalement contenu par leur corps. En
revanche, le
droit français a bien établi qu'une
prothèse était tellement
intégrée au corps qu'elle était
protégée par le principe de
l'inviolabilité corporelle. On voit ainsi qu'il est
deux façons
d'intégrer des choses au corps, la première
est physiologique,
c'est-à-dire que le droit ne peut s'y opposer :
l'action
d'intégration ne met alors en jeu que les forces
propres aux
choses. En revanche, quand l'intégration ne peut
s'opérer
physiologiquement, il est alors nécessaire, si la
présence de la
chose dans le corps est nécessaire, d'utiliser la
force du droit.
Une fiction juridique conduira à considérer
comme corporelle
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