Université Paris X - NANTERRE
Maîtrise : Histoire de l'administration publique
Professeur : Jean-Pierre Baud
(1er semestre de l'année 2007-2008) - IIe partie, titre II, chapitre 2
Chapitre 2
La prison au XIXe siècle
¶ I - Recherche d'un système pénitentiaire
Bien que la période de la Terreur n'en donne pas l'impression, la Révolution française a été fortement marquée par les protestations de Lumières (Montesquieu, Rousseau, Voltaire, les Encyclopédistes et surtout Beccaria) contre l'arbitraire et l'inutile cruauté de la législation pénale d'Ancien Régime.
C'est pourquoi le Code criminel de 1791 établit la privation de liberté comme peine de droit commun (la plus cruelle des peines pour un citoyen libre), mais en lui ajoutant la peine de mort (humanisée par la Guillotine égalitaire : les nobles ne seront plus les seuls à être décapités), d'autres peines physiques (travaux forcés dans les prisons, les ponts et arsenaux, les mines ou l'assèchement des marais), des peines politiques (déportation) ou/et infamantes (dégradation civique). L'idée d'amendement ou de rééducation apparaîtra, au moins dans le vocabulaire, avec le Code pénal napoléonien de 1810 qui faisait référence à des peines correctionnelles.
Faire de la prison la peine de droit commun entraînait des conséquences matérielles (locaux) et doctrinales (politique pénitentiaire), les deux catégories d'interrogations étant d'ailleurs liées. Un décret de 1810 avait transféré à l'Etat un capital immobilier fait d'hôpitaux d'hospices, d'abbayes et de couvents, confisqués par la Révolution et destinés à être transformés en prisons. Le résultat fut catastrophique. Ne pouvant faire autre chose que concentrer tous les prisonniers dans d'immenses salles communes les récidivistes pervertissaient les délinquants primaires, voire des enfants relevant d'une institution correctionnelle.
Compte tenu du phénomène déjà signalé (gens "distingués" ayant connu la prison pour des raisons politiques) la Restauration institutionnalisa un fort mouvement de réflexion sur la politique pénitentiaire en créant, en 1818, une Société royale des prisons. En 1831, elle envoya Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont observer les systèmes pénitentiaires américains. Tocqueville ramena de son voyage la matière de son ouvrage sur La Démocratie en Amérique (1835-1840) qui lui valut une gloire mondiale et fit de lui une autorité quasi-biblique chez les politiciens et les hommes politiques de Washington, mais d'abord un rapport, qu'il signa avec de Beaumont en 1832, ouvrage intitulé Du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application en France. Les rapporteurs avaient observé deux systèmes :
- Le système de Philadelphie, c'est-à-dire un système cellulaire avec isolement total (yeux bandés jusqu'aux cellules, promenades individuelles), régime empêchant les mauvaises influences mais pouvant conduire à la folie.
- Le système d'Auburn : isolement la nuit, travail en commun le jour.
Le rapport présentait le système d'Auburn comme le meilleur, mais, compte tenu des disponibilités budgétaires de l'époque, proposait celui de Philadelphie comme un moindre mal. Plus timide encore, la Société royale des prisons se contenta de proposer une séparation des détenus par catégories, l'organisation du travail carcéral, une éducation religieuse et morale et un régime alimentaire amélioré. L'administration accepta cependant de suivre l'avis de Tocqueville : des circulaires de 1836 et 1841 préconisèrent de construire les prisons départementales sur le mode cellulaire ; 45 prisons furent ainsi réalisées jusqu'en 1855, date à laquelle la France s'orienta vers un système d'élimination.
¶ 2 - Option pour un système d'élimination
Le Second Empire et la Troisième République optèrent pour un système d'élimination tant pour les criminels que pour les délinquants récidivistes.
§ 1 - Elimination des criminels
L'idée d'envoyer les asociaux outre-mer est ancienne. La France l'avait appliquée au XVIIIe siècle avec le Canada et elle en avait la tentation depuis la conquête de l'Algérie, puis de son nouvel empire colonial.
Napoléon III fit voter la loi du 30 mai 1854 établissant que les travaux forcés seraient exécutés outre-mer, principalement en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
Le bagne de Nouvelle-Calédonie fut le moins meurtrier en ce qu’il était réellement destiné à la colonisation. Une partie des transportés (en général des politiques : Communards et révoltés kabyles de 1871) jouissaient d’une certaine liberté. Mais devant l’hostilité des autres colons, la dernière transportation eut lieu en 1897 et le bagne ferma en 1924.
Avec la Guyane, ce fut tout autre chose. Les conditions de transports, ainsi que sanitaires, sans parler des condamnations à mort dont l'Administration pénitentiaire décidait seule, tout cela donna à la transportation en Guyane un taux de mortalité de 75%. On ne s'étonnera donc pas que la transportation fût appelée la "guillotine sèche".
De toute façon, la volonté d'élimination était évidente, du fait de la règle du doublage : un condamné à moins de 8 ans de travaux forcés devait doubler son temps de peine en restant dans la colonie un temps égal à celui de sa condamnation. Un condamné à 8 ans ou plus devait y passer le reste de ses jours. À noter que le plus souvent les "doubleurs", toujours dépendants de l'Administration pénitentiaire, ne pouvaient faire autrement que résider dans les locaux du bagne ou, beaucoup plus rarement, travailler chez des patrons associés à l'Administration pénitentiaire.
§ 2 - Relégation de récidivistes
Dans la même année 1885, une première loi (27 mai) envoya en Guyane les multirécidivistes, et une autre (14 août) instaura la libération conditionnelle. La logique liant les deux textes était la suivante : se soucier moins de la gravité du crime et de la faute morale de son auteur que de l'intérêt de la société de voir tel ou tel individu éliminé ou réinséré.
Cette législation était inspirée par ce qu'on a appelé l'Ecole positiviste italienne. La relégation n'était pas une condamnation aux travaux forcés, mais une peine complémentaire (qu'on aurait pu appeler plus exactement une mesure de sûreté) ajoutant à la dernière condamnation l'obligation de résider en Guyane (et en fait dans les locaux du bagne) jusqu'à la fin de ses jours sous la surveillance et l'autorité de l'Administration pénitentiaire.
Signalons, parmi les infractions pouvant conduire à la relégation : vol par un domestique, outrage à la pudeur, vagabondage ou mendicité avec violence ou à l'aide d'un déguisement.