Université Paris X - NANTERRE

1ère année de DEUG - UP 2 : Histoire du droit

(2e semestre de l'Année 2000-2001) - Ière partie, titre II, chapitre 4, sect. 3


(Rappel : chapitre 4 - Le Haut-Empire, ¶ III)

 

 

¶ III - L'Empereur, loi vivante

 

  • La notion de loi vivante appliquée au prince législateur est d'origine grecque (nomos empsuchos): on la voit apparaître dans les monarchies hellénistiques (pour rappel : monarchies issues du démembrement de l'Empire d'Alexandre).
  • Sa traduction latine (lex animata) apparaît sous le Haut-Empire, au moment où l'empereur devient la clef de voûte des sources du droit. Cette expression sera reprise, au Moyen Age, pour justifier le pouvoir législatif des monarques au sein des Etats modernes, ainsi que la formule, beaucoup plus célèbre, qui est apparue au début du IIIe siècle, affirmant que "ce qui plaît au prince a force de loi".
  • Comment en est-on arrivé là? Nous avons déjà signalé ce phénomène en montrant comment les lois républicaines ont été remplacées, au travers du stade intermédiaire des sénatus-consultes, par la législation impériale.
  • Approfondissons la question en envisageant la fixation de l'édit des magistrats, le triomphe et la décadence de la doctrine, et la montée en puissance de la législation impériale.

 

§ 1 - Fixation de l'édit des magistrats

 

Dès le début de l'Empire, l'édit cessa d'être un facteur de progrès juridique. L'édit des préteurs ainsi que celui des édiles furent définitivement rédigés sous le règne de l'Empereur Hadrien (117-138), moment essentiel en ce qui concerne la mainmise du pouvoir impérial sur les sources du droit.

 

§ 2 - Triomphe et décadence de la doctrine

 

La doctrine est la source du droit dont le parcours impérial présente le plus d'intérêt. C'est sous l'autorité de l'Empereur qu'elle permit aux princes de la discipline de s'exprimer, mais aussi de laisser entendre son chant du cygne.

A - Le droit de répondre en public (jus publice respondendi )
Le droit de répondre en public montra immédiatement que le pouvoir impérial naissant inscrivait le contrôle de la pensée juridique parmi ses priorités. Institué par Auguste en 23 av. J.-C., il donnait un brevet officiel à certains jurisconsultes. Ceux-ci ne possédaient pas de monopole, mais il est évident que le public les préféra très vite aux autres, d'autant que le choix impérial fut souvent excellent. L'Empereur Hadrien imposa même aux juges de respecter l'opinion concordante de plusieurs jurisconsultes brevetés.

B - Les princes de la pensée juridique romaine
Fruit d'une réflexion remontant au IIe siècle av. J.-C., la doctrine (jurisprudentia ) romaine a atteint son apogée au IIe et au début du IIIe siècle. Les plus grands noms furent Gaius, Paul et Ulpien. On cite encore Modestin, mais pas au même niveau d'excellence. En revanche le "prince des princes" fut Papinien. Tous ces grands noms furent des familiers de la cour impériale, avec tout ce que cette situation impliquait de gloire, mais aussi de risque (assassinat politique).

C - La Loi des citations

  • Ce dont il va être question se situe au Bas-Empire, mais nous l'étudions ici en ce qu'il s'agit d'une conséquence directe de la domination de la doctrine par l'autorité impériale, phénomène qui, lui, se situe sous le Haut-Empire.
  • Etouffés par une vie bureaucratique, les juristes se multiplièrent au Bas-Empire, mais leur niveau intellectuel se dégrada considérablement. Vint un temps où les juges ne furent plus à même de comparer, sur un point donné, la valeur de l'argumentation des grands jurisconsultes.
  • C'est pourquoi l'Empereur Théodose II promulgua, en 426, un texte connu sous le nom de Loi des citations. Il y était établi :
    • - que les "cinq grands", Papinien, Gaius, Paul, Ulpien et Modestin pouvaient toujours être cités à l'appui des prétentions des plaideurs
    • - que les autres jurisconsultes ne pouvaient l'être que s'ils avaient été cités par l'un des "cinq grands" et si on pouvait présenter le manuscrit de la citation
    • - qu'en cas de divergences entre les "cinq grands", la majorité l'emportait, avec une préférence pour l'opinion de Papinien en cas d'égalité.
    •  

§ 3 - Montée en puissance de la législation impériale

 

  • D'abord dissimulée par l'autorité des sénatus-consultes, la législation impériale se développe de façon autonome à partir du IIe siècle. Elle devient l'unique source législative à partir du IIIe siècle.
  • Tous les actes législatifs de l'Empereur furent groupés sous le terme générique de constitutions (à ne pas confondre avec ce que nous entendons aujourd'hui par ce mot).
  • Les constitutions impériales étaient rédigées par l'administration centrale de l'Empereur, laquelle était peuplée de fonctionnaires ayant reçu une formation juridique. En d'autres termes, cette législation était produite par une bureaucratie. Mais les Romains l'admirent en établissant en dogme politique que tout ce que produisaient les bureaux était censé être l'oeuvre de l'Empereur. On trouva même une puissante expression, indiquant que l'Empereur intégrait dans son être - et même dans son corps - l'oeuvre bureaucratique : on disait de lui qu'il "avait tous les bureaux (en latin scrinia) dans sa poitrine".
  • Sous le termes génériques de "constitutions", nous pouvons distinguer 4 catégories d'actes législatifs émanant de l'Empereur :
      A - Les édits

      Il s'agit de mesures à portée générale, voisines de ce que nous désignons aujourd'hui comme étant des lois, sauf à préciser que ces lois sont l'oeuvre d'un monarque. Toutes choses égales par ailleurs, on peut rapprocher ces édits des ordonnances du monarque d'Ancien Régime (que d'ailleurs on appelait parfois des édits), voire des ordonnances présidentielles prévues dans certains régimes républicains.

      B - Les décrets

      Il s'agissait en fait de jugements. Le Haut-Empire vit s'imposer un système judiciaire où les juges étaient des fonctionnaires impériaux hiérarchisés. Ainsi, la procédure romaine découvrit l'appel qui, du fait du système hiérarchique, aboutissait à l'Empereur. On comprend aisément comment ces jugements firent jurisprudence auprès de fonctionnaires soucieux de ne pas déplaire à l'Empereur et pourquoi le simple fait que celui-ci ait rendu un jugement soit interprété comme un acte législatif.

      C - Les rescrits

      Ce sont des actes très nombreux, par lesquels l'Empereur répondait aux questions de ses fonctionnaires, et en particulier à celles des gouverneurs de province. La réponse étant interprétée comme devant s'appliquer à tous les cas semblables, elle devenait aisément une loi d'Empire.

      D - Les mandats

      Ces actes mettaient aussi en relation l'Empereur et ses fonctionnaires, sauf qu'il ne s'agissait pas de réponses à des interrogations mais d'ordres que l'Empereur prenait l'initiative de donner. Les mêmes directives étant données à de nombreux fonctionnaires, ces actes administratifs étaient, eux-aussi, perçus aisément comme de véritables lois.

     


Plan du cours