Université Paris X - NANTERRE
1ère année de DEUG - UP 2 : Histoire du droit
(2e semestre de l'Année 2000-2001) - Ière partie, titre II, chapitre 4, sect. 3
(Rappel : chapitre 4 - Le
Haut-Empire, ¶ III)
¶ III - L'Empereur, loi vivante
§ 1 - Fixation de l'édit des magistrats
Dès le début de l'Empire, l'édit cessa d'être un facteur de progrès juridique. L'édit des préteurs ainsi que celui des édiles furent définitivement rédigés sous le règne de l'Empereur Hadrien (117-138), moment essentiel en ce qui concerne la mainmise du pouvoir impérial sur les sources du droit.
§ 2 - Triomphe et décadence de la doctrine
La doctrine est la source du droit dont le parcours impérial présente le plus d'intérêt. C'est sous l'autorité de l'Empereur qu'elle permit aux princes de la discipline de s'exprimer, mais aussi de laisser entendre son chant du cygne.
A - Le droit de répondre en public (jus publice respondendi )
Le droit de répondre en public montra immédiatement que le pouvoir impérial naissant inscrivait le contrôle de la pensée juridique parmi ses priorités. Institué par Auguste en 23 av. J.-C., il donnait un brevet officiel à certains jurisconsultes. Ceux-ci ne possédaient pas de monopole, mais il est évident que le public les préféra très vite aux autres, d'autant que le choix impérial fut souvent excellent. L'Empereur Hadrien imposa même aux juges de respecter l'opinion concordante de plusieurs jurisconsultes brevetés.B - Les princes de la pensée juridique romaine
Fruit d'une réflexion remontant au IIe siècle av. J.-C., la doctrine (jurisprudentia ) romaine a atteint son apogée au IIe et au début du IIIe siècle. Les plus grands noms furent Gaius, Paul et Ulpien. On cite encore Modestin, mais pas au même niveau d'excellence. En revanche le "prince des princes" fut Papinien. Tous ces grands noms furent des familiers de la cour impériale, avec tout ce que cette situation impliquait de gloire, mais aussi de risque (assassinat politique).C - La Loi des citations
§ 3 - Montée en puissance de la législation impériale
Il s'agit de mesures à portée générale, voisines de ce que nous désignons aujourd'hui comme étant des lois, sauf à préciser que ces lois sont l'oeuvre d'un monarque. Toutes choses égales par ailleurs, on peut rapprocher ces édits des ordonnances du monarque d'Ancien Régime (que d'ailleurs on appelait parfois des édits), voire des ordonnances présidentielles prévues dans certains régimes républicains.
B - Les décrets
Il s'agissait en fait de jugements. Le Haut-Empire vit s'imposer un système judiciaire où les juges étaient des fonctionnaires impériaux hiérarchisés. Ainsi, la procédure romaine découvrit l'appel qui, du fait du système hiérarchique, aboutissait à l'Empereur. On comprend aisément comment ces jugements firent jurisprudence auprès de fonctionnaires soucieux de ne pas déplaire à l'Empereur et pourquoi le simple fait que celui-ci ait rendu un jugement soit interprété comme un acte législatif.
C - Les rescrits
Ce sont des actes très nombreux, par lesquels l'Empereur répondait aux questions de ses fonctionnaires, et en particulier à celles des gouverneurs de province. La réponse étant interprétée comme devant s'appliquer à tous les cas semblables, elle devenait aisément une loi d'Empire.
D - Les mandats
Ces actes mettaient aussi en relation l'Empereur et ses fonctionnaires, sauf qu'il ne s'agissait pas de réponses à des interrogations mais d'ordres que l'Empereur prenait l'initiative de donner. Les mêmes directives étant données à de nombreux fonctionnaires, ces actes administratifs étaient, eux-aussi, perçus aisément comme de véritables lois.