Université Paris X - NANTERRE

1ère année de DEUG - UP 2 : Histoire du droit

(2e semestre de l'Année 2000-2001) - IIe partie, titre I, chapitre 2


Chapitre 2

Le mouvement de codification

 

 

 

  • Bien que le codex ait rapidement désigné de préférence un recueil de textes législatif (mais pas uniquement : cf. le codex des pharmaciens contenant les médicaments acceptés par la profession), les codes anciens et modernes ont désignés des oeuvres très différentes : des codifications et des compilations.
  • Une compilation est un simple regroupement de textes pour en faciliter la consultation ; une compilation est une oeuvre publique (sa forme est alors celle d'une loi ou d'un règlement) ou privée.
  • Une codification est toujours publique : réunissant des textes législatifs et réglementaires, une codification est toujours - elle-même - une loi (plus généralement, un texte à valeur législative). En outre la codification se veut créatrice : concilier des sources de diverses origines et de diverses périodes, réformer le droit en fonction de l'évolution d'une société, s'inspirer d'une philosophie juridique, adapter le droit au présent et à l'avenir, etc.
  • Il faut bien dire qu'une distinction aussi tranchée entre la codification et la compilation est en fait relativement moderne et qu'elle doit beaucoup au prestige propre du Code civil français de 1804. En ce qui concerne Rome, nous avons eu des codes qui étaient des compilations et des compilations qui étaient des codes.

 

¶ I - Les codes avant Justinien

 

  • Rappelons le grand précédent du Code d'Hammurabi, qui se distingue des "codes" antérieurs en fonctions des critères précités et en particulier par la réflexion sur la justice que le texte et l'illustration démontrent. En ce qui concerne la Bible, le Décalogue est un texte fondateur, mais le Code de l'Alliance et le Deutéronome sont de véritables codifications.
  • Notre propos étant principalement celui du code après l'apparition de ce support du texte, distinguons les codes privés du Code théodosien.

    § 1 - Les codes privés.

     

    Les premiers codes romains furent de simples compilations de constitutions impériales (rappelons que les constitutions impériales sont le terme générique désignant toute l'oeuvre législative, réglementaire, voire judiciaire de l'empereur). Il s'agit du Code Grégorien (rédigé au plus tard en 291) et du Code Hermogénien (ajoutant au premier des constitutions allant jusqu'en 294). Ces oeuvres privées furent composées, à des fins pratiques, par deux de ces professeurs qui enseignaient dans les écoles de droit de l'époque (on pense qu'il s'agirait de l'Ecole de Beyrouth).

     

    § 2 - Le Code Théodosien (438)

     

    • Le Code Théodosien, promulgué par l'empereur Théodose II à Constantinople et par l'empereur Valentinien III à Rome, fut le premier Code officiel publié dans l'Empire Romain. Il reprend toute la législation impériale depuis Constatin, mais avec une véritable volonté codificatrice : élimination des mesures désuètes et suppression des contradictions.
    • L'Empire d'Occident s'étant écroulé en 476, le Code Théodosien fut le seul code impérial connu en Occident, du Ve au XIe siècle. En fait il fut surtout connu au travers du Bréviaire d'Alaric , c'est-à-dire la "loi romaine des Wisigoths" rédigée par le roi Alaric à l'usage de ses sujets gallo-romains. Notons cependant que, très vite, les concepts véhiculés par le Code de Théodosien ou le Bréviaire d'Alaric furent incompris des barbares, et cela jusqu'à la renaissance intellectuelle des XIe et XIIe siècles et à la découverte en Occident des Compilations de Justinien.

 

¶ II - Les Compilations de Justinien (529-534 pour l'essentiel, 534-565 pour les Novelles)

 

     
  • Les Compilations de Justinien ne sont pas des compilations dans le sens actuel du terme. Il s'agit au contraire d'une immense oeuvre codificatrice, s'appliquant d'ailleurs à d'autres sources juridiques que des textes législatifs ou réglementaires. Les juristes du Moyen Age les ont appelées le Corps du droit civil (Corpus juris civilis ), ce qui illustrait mieux l'ampleur monumentale de l'entreprise.
  • L'empereur Justinien voulait restaurer la grandeur de Rome, militairement (reconquête provisoire d'une partie de l'Italie, de l'Afrique du Nord et de l'Espagne) et intellectuellement, en élevant un monument au droit, c'est-à-dire à ce que les Romains ont toujours conçu comme étant au coeur de leur civilisation. Il confia cette mission à une équipe de juristes dirigée par Tribonien, un professeur de l'Ecole de Droit de Constantinople. Le résultat fut la publication de ces oeuvres majeures que sont le Code et le Digeste, et d'ouvrages de moindre importance, les Institutes et les Novelles.

    § 1 - Le Code de Justinien

     

    Comme le Code Théodosien, le Code de Justinien (divisé en XII livres pour rendre hommage aux XII Tables, fondatrices du droit romain) est un recueil de constitutions impériales, mais la mission confiée à l'équipe de Tribonien était d'une autre ampleur. D'abord du fait de la période : de Hadrien à Justinien (du IIe au VIe siècle). Il fallait en outre, après avoir divisé les matières en livres et en titres, composer les titres en sélectionnant des textes, et aussi en donnant une importance générale à ce qui pouvait être limité ou circonstanciel, ou à l'inverse en retranchant ce qui était obsolète, voire en adaptant les textes aux nécessités du VIe siècle. Le Code fut promulgué en 529, puis réédité, avec quelques adaptétions et compléments en 534.

     

     

    § 2 - Le Digeste

     

    • Le mot désigne ce qui est réparti partout en n'excluant rien (la "digestion" a la même origine!). L'ouvrage est aussi désigné par un mot grec qui indique la totalité de ce qui peut être enseigné (les Pandectes).
    • Le Digeste fut l'oeuvre la plus extraordinaire. D'abord, parce qu'à la différence du Code elle n'avait pas de précédent. Ensuite parce qu'il s'agissait de réunir toute l'oeuvre doctrinale (la jurisprudence des Romains) depuis le IIe siècle av. J.-C. jusqu'au IIIe siècle, puis, après avoir découpé, regroupé et aménagé les passages des multiples auteurs, construire un ouvrage qui en 50 livres divisés en titres embrasserait toute la pensée juridique romaine pour l'adapter au besoins de l'époque. Signalons, pour ajouter son originalité à l'ampleur de l'oeuvre, qu'en l'occurrence la technique codificatrice a été utilisée pour de la doctrine ; ce qui fait que la doctrine utilisée, lorsque le Digeste fut promulgué en 533, devint ainsi de la législation étatique. Les juristes médiévaux ne s'y sont pas trompé : ils définirent comme étant des "lois" tous les fragments du Digeste.

    § 3 - Les autres oeuvres

     

    A - Les Institutes (533)

    • Les Institutes furent un manuel, très synthétique, destiné à la formation des futurs juristes. Cette oeuvre doit beaucoup aux Institutes de Gaius (l'un des "princes de la jurisprudence", au milieu du IIe siècle).
    • La rédaction par l'empereur d'un manuel officiel peut surprendre, mais c'est cependant une démarche à rapprocher de celle de Napoléon prescrivant que les étudiants en droit fassent leur formation en étudiant ses codes.

    B - Les Novelles

    De 534 à 665, Justinien produisit encore une abondante législation. On l'a publiée dans le livre des Novelles, c'est-à-dire des Nouvelles constitutions (Novellae constitutiones ). C'est la seule oeuvre qui corresponde à une compilation dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. L'importance des textes est très inégale et on ne perçoit pas de réel effort de construction.

 


Plan du cours