Université Paris X -
NANTERRE
1ère année de
DEUG - UP 2 : Histoire du droit
(2e semestre de l'Année
2000-2001) - IIe partie, titre II, chapitre 1
Chapitre 1
Personnes, choses et actions
Préambule
Reprenant une formule des Institutes de Gaius, les
Institutes de Justinien donnent cette définition de ce qui
constitue le droit :
"Tout le droit
que nous utilisons concerne soit les personnes, soit les choses, soit
les actions"
Pour comprendre la signification profonde de la
formule, il faut réaliser que la civilisation
gréco-romaine a établi deux principes :
- d'abord que la création
juridique est équivalente à la création
naturelle : l'exemple-type en est l'adoption, qui établit un
lien de filiation entre deux êtres génétiquement
étranger l'un à l'autre.
- par voie de conséquence, la vie est dans
la cité, non pas un phénomène biologique, mais
une "institution", c'est-à-dire quelque chose dont l'existence
et le fonctionnement dépend de règles
juridiques.
En faisant une synthèse de l'ensemble, on
découvre qu'à Rome le droit, non seulement est au coeur
de la culture, mais qu'il est même le fondement de la
civilisation (ce qui s'illustre parfaitement par le fait que la
civilisation soit, linguistiquement, le lieu du "droit civil").
Mieux, le droit romain recrée le monde (la cité est
mise à la place du cosmos) et recrée les personnes et
les choses, lesquelles deviennent des êtres immatériels
(respectivement, des sujets de droits et des objets de droit). Notre
préoccupation principale étant les personnes, il
convient cependant, dans ce préambule, de situer les deux
autres piliers du droit, les choses et les actions.
Les choses
A l'intérieur de la
cité, les choses n'appartiennent pas au monde du réel.
Une chose c'est ce qui est en cause dans une affaire de droit, c'est
ce qui peut devenir une cause judiciaire. C'est pour cela que les
langues latines, même pour faire référence aux
choses de la nature, n'ont pas retenu une expression dérivant
de la res
latine, qui pourtant nous a donné la "réalité",
mais la causa,
cette cause judiciaire donnant leur origine à la chose du
français ou la cosa de l'italien et de l'espagnol. C'est ainsi que le langage
quotidien rappelle à sa façon que le droit civil est au
coeur de notre civilisation.
Les actions
- A notre époque, il ne nous vient pas
à l'idée de placer les actions à
égalité avec les personnes et les choses au sein de
ce qui fait le droit. La procédure nous apparaît
comme une chose froide et technique. Nous avons oublié cet
aspect essentiel du droit romain, qui faisait des actions
l'énergie vitale du droit.
- Répétons que, dans le
système juridique romain, la vie n'est pas une
réalité biologique mais une institution. C'est ce
qui donne aux actions leur fonction littéralement
vitale.
- A Rome on n'a pas une action en justice parce
qu'on a un droit, on a un droit parce qu'on a une action. L'action
précède la procédure, laquelle permet
d'affirmer l'existence d'un droit. L'action est donc
intégrée dans cette vie instituée.
- Elle est une énergie vitale se
présentant sous deux aspects :
- - Elle présente un aspect
pathologique lorsqu'elle aboutit à une procédure
judiciaire. L'action en justice correspond à ce qu'est
la maladie en ce qui concerne la vie biologique.
- - Mais le rôle premier de l'action
n'est pas plus de créer des procédures que celui
de la vie biologique de générer des maladies.
L'action judiciaire a d'abord pour fonction de faire exister
les situations juridiques et d'éviter, par la menace
pathologique qu'elle comporte, de devoir recourir au
procès. On découvre ainsi que, avec une avance de
deux millénaires sur l'actuelle définition du
normal et du pathologique dans le domaine de la physiologie, la
vie instituée par le système juridique des
Romains faisait du normal (l'existence de l'action) et du
pathologique (la procédure judiciaire) deux aspects de
la même réalité vitale.
Nous pouvons maintenant en venir
à l'étude de cette formidable invention romaine que fut
la personne.
¶ I - Qu'est-ce qu'une personne
juridique?
- Nous abordons ici le droit romain par ce qu'il
nous a livré de plus essentiel, et ce qui, du fait
même de l'importance de la question, fait aujourd'hui
l'objet des plus grands débats. On pourrait objecter que la
notion de cité qui a donné, entre autres, ce que
nous appelons l'Etat est au moins aussi importante que la notion
de personne. Mais il serait aisé de répondre que
l'Etat est lui-même une personne : c'est très
exactement une personne morale de droit public.
- Pour comprendre l'origine de la personne
juridique, il faut savoir que les systèmes juridiques
primitifs font du corps l'enjeu des relations juridiques. Dans le
droit romain archaïque, un débiteur qui ne pouvait pas
payer était remis à son créancier qui pouvait
en faire ce qu'il voulait (le vendre, le réduire en
esclavage, le tuer). S'il y avait plusieurs créanciers, le
corps était coupé en morceaux.
- La création de la personne juridique
fut donc un progrès fondamental dans l'histoire de la
civilisation occidentale. La persona désignait
en latin le masque de théâtre, puis le mot signifia
par extension le personnage d'une pièce de
théâtre. Les Grecs et les Romains, en créant
des personnages, des décors et des situations de
théâtres savaient très bien qu'ils ne
faisaient qu'imiter la réalité ou représenter
un idéal. En revanche, la pensée juridique romaine a
franchi un pas essentiel en établissant que la fiction de
la personne était la vérité. La personne est
une fiction, mais une fiction n'est pas nécessairement une
fausseté. Le mot latin "fictio " désignait
l'action de façonner, la création. Dans le
théâtres et les autres beaux-arts, la fiction n'est
qu'apparence ; dans le droit elle exprime une
vérité.
- Rien n'illustre mieux la chose que la formule
du juriste dauphinois Gui-Pape affirmant au XVe siècle que
l'Empereur pouvait "déclarer vivant quelqu'un qui est
mort". En d'autres termes le monde du droit possède sa
propre vérité : un être humain peut être
mort, mais la personne juridique qui le représentait sur le
terrain du droit peut continuer à vivre. D'ailleurs la
personne peut exister avant l'être humain, ou mourir
après.
¶ II - Début et fin de
l'existence de la personne
Les philosophes et les hommes de religion
distinguent dans l'individu le corps et l'âme, beaucoup se
disputent au sujet l'existence de l'âme, au sujet de sa nature
ou de ses rapports avec le corps. Le droit romain ne se soucie pas de
ça : il prend l'individu, corps et âme et lui substitue
la personne.
A l'origine la personne ne concernait qu'un être humain : en
tant que titulaire de droits, l'être humain était
représenté sur le terrain juridique par la personne. On
est en droit de supposer qu'à l'origine la personne
apparaissait avec l'être humain et disparaissait avec lui.
Ensuite les liens se sont distendus au point qu'on pourrait dire que
la personne existe à l'occasion de l'existence de l'être
humain.
§ 1 - La naissance et l'apparition de
la personne
- Il ne s'agit pas de la même chose.
La naissance ne concerne pas la personne, mais l'être
humain. Pour que l'être humain devienne une personne, il
faut à Rome qu'il soit accepté par le père de
famille.
- Dans la France d'aujourd'hui, la naissance ne
suffit pas pour qu'apparaisse une personne juridique. Il faut,
pour être une personne juridique, être né
vivant et viable. Dans d'autres législations (comme, par
exemple, en Suisse) il suffit d'être né vivant,
même si, non viable, on meurt quelques minutes plus
tard.
§ 2 - La personne avant la
naissance
- La personne juridique existant
désormais, la question peut se poser de savoir si
l'individu peut faire rétroagir son existence au temps de
la conception. Il s'agit ici d'une formule romaine qui appartient
toujours à notre droit positif : L'enfant conçu est
considéré comme né quand c'est son
intérêt (Infans
conceptus pro iam nato habetur ). Se
pose alors la question de la durée de la grossesse. Notre
code civil l'a fixée (à la suite d'une consultation
du médecin et chimiste Chaptal), à un minimum de 180
jours et un maximum de 300 jours avant la naissance. En fait, la
médecine connaissait depuis des millénaires ces
limites extrêmes et les textes de droit romain, donnent des
chiffres très voisins, à quelques jours
près.
- On voit ainsi que si la naissance n'est pas
suffisante, elle est nécessaire pour qu'existe la personne.
Mais, quand la condition est remplie, le résultat est
spectaculaire puisqu'un enfant qui fait rétroagir sa
naissance peut exister en tant que personne alors qu'il n'est
même pas conçu physiquement : un enfant conçu
180 jours avant sa naissance peut ainsi toucher l'héritage
de quelqu'un qui est mort 120 jours avant qu'il ne soit
conçu, c'est-à-dire à une date où ses
parents ne se connaissaient peut-être pas.
- Cependant, répétons-le, la
naissance est indispensable (et pas toujours suffisante) pour que
la personne existe. Les juristes romains ont beaucoup
insisté sur ce point. Pour eux un foetus était une
"chose de nature", il n'appartenait pas aux "choses humaines", son
seul rattachement à l'humanité tenait au fait qu'il
était "une partie de la femme et de ses entrailles".
Malgré tout, il représentait un espoir, plus
exactement selon le droit romain "un espoir de naissance". C'est
la raison pour laquelle, lorsque l'on soupçonnait une
menace concernant le patrimoine de l'enfant à naître,
l'autorité judiciaire romaine (le préteur sous la
République) nommait un "curateur au ventre",
c'est-à-dire quelqu'un qui ne défendait pas les
droits d'une personne, mais qui protégeait les biens d'une
personne qui existerait peut-être un jour.
§ 3 - La personne avant et
après la mort
- A Rome, la personne disparaissait en
général avec l'être humain, au moment du
constat de la mort selon les critères de l'époque
(arrêt du coeur et de la respiration). Mais elle pouvait
disparaître avant ou après.
- Elle disparaît avant dans le cas de mort
civile. Les Romains l'avaient prévue dans le cas où
un citoyen était maintenu en captivité par les
ennemis. Les Romanistes médiévaux ajoutèrent
le cas de l'entrée en religion, de l'icarcération
dans une léproserie, et de certaines condamnations
pénales : la peine de la mort civile n'a disparu de notre
droit que depuis la loi du 31 mai 1854.
- Mais, de nos jours, la personne peut toujours
disparaître alors que l'être humain est bien en vie.
C'est ce qui résulte de l'actuel régime de
l'absence, issu de la loi française du 28 décembre
1977. Dans le système actuel, le jugement déclaratif
d'absence prononce une espèce de "mort civile" d'une
personne qui peut être physiquement vivante,
exécution entraînant la transmission du patrimoine
aux héritiers et autorisant le conjoint à se
remarier. Comme il a fallu cependant prévoir
l'éventualité d'un retour de l'absent, la nouvelle
attribution d'une personnalité juridique à celui qui
est revenu est très justement appelée par les
civilistes une résurrection. A noter que si l'individu est
mort avant le jugement déclaratif d'absence, nous sommes
dans la situation inverse : sa personne survit à son
existence terrestre jusqu'à la date du jugement.
- La personne peut survivre à
l'être humain. En droit romain, une
hérédité jacente était toujours
censée appartenir à la personne du défunt. En
outre, le père dont le fils était mort au combat
pouvait obtenir que son fils soit déclaré comme
survivant en gloire, ce qui lui permettait de conserver un certain
nombre d'avantages juridiques, administratifs et fiscaux.
¶ III - Personne juridique et personne
humaine
- La personne juridique fut l'invention
fondamentale de la pensée juridique romaine (les travaux
récents du grand romaniste Yan Thomas en donnent toute la
mesure). Créant des êtres immatériels elle
permettait de trouver une solution à une infinité de
difficultés pratiques. Si un esclave était
possédé par deux maîtres, il était deux
personnes : il pouvait passer un acte juridique entre ses deux
maîtres en étant, par exemple, le vendeur pour l'un
et l'acheteur pour l'autre. Surtout, elle permettait de
créer dans le monde du droit des êtres qui
n'existaient pas dans la nature. En développant une
idée en germe dans la Rome Antique, les Romanistes du Moyen
Age (ceux qui développèrent la pensée
juridique romaine dans les universités
médiévales) forgèrent le concept de personne
morale, c'est-à-dire l'idée d'un être
juridique qui ne correspondait pas à un être humain.
Ce pouvait être un ensemble de personnes ou de personnes et
de biens (sociétés, associations, personnes morales
de droit public) ou simplement un ensemble de biens
(fondation).
- Une telle invention conceptuelle donnait
à l'homme, du moment qu'il se contentait d'oeuvrer dans le
domaine immatériel, un pouvoir créateur semblable
à celui de Dieu. C'est ce que montrera très bien
Hobbes, au début du XVIIe siècle, dans son
introduction au Léviathan : l'outil de Dieu est la nature
qui lui permet de créer les réalités
terrestres, l'outil de l'homme est le droit qui lui permet de
créer un être qui n'existe pas dans la nature est
qu'il appelle le Léviathan (il s'agit en fait de
l'Etat).
- Mais la confrontation entre la religion
chrétienne et un système conceptuel issu du
paganisme était nécessairement défavorable au
dernier. Il n'était pas concevable de laisser à
l'homme, même dans le domaine immatériel de la
cité du droit, un pouvoir comparable à celui de Dieu
dans la Création. C'est ainsi que les fictions juridiques,
qui étaient à Rome la vérité du droit,
devinrent dans la pensée médiévale des
fictions simplement utiles, mais ne correspondant pas à la
vérité. La situation de la survie en gloire, qui
dans le système romain pouvait être éternelle,
fut dans le droit romain des universités
médiévales, limitée à 120 ans (parce
que la Genèse avait fixé ce maximum à la vie
humaine). Quant à la double personnalité de
l'esclave de deux maîtres, elle fut remplacée par
l'idée d'une double représentation : même dans
l'immatériel, les hommes ne pouvaient plus faire qu'il y
ait deux êtres alors que Dieu n'en avait créé
qu'un.
- Surtout, et c'est le plus important en
l'affaire, la théologie chrétienne, puis la
philosophie occidentale ont récupéré la
notion juridique de personne pour lui donner le sens, qui est
aujourd'hui celui de l'usage commun, d'être humain
formé d'un corps et, surtout, d'une raison, avec en plus,
dans la transcription religieuse, d'une âme divine. L'auteur
de cette mutation est Boèce, qui écrivit au
début du VIe siècle, et qui assimila la personne
à l'individu pourvu de raison, idée qui fut reprise
et développée, au XIIIe siècle par Thomas
d'Aquin et récupérée finalement tant par la
pensée philosophique la plus élevée que par
le langage le plus courant. De nos jours, la notion de personne
n'évoque pas une fabrication de la pensée juridique
mais désigne très simplement l'être
humain.
***
Il reste encore une question à trancher :
le système romain admet-il que tous les êtres humains
soient des personnes? C'est la question du statut de l'esclave qui
est ici posée, question à laquelle nous tenterons de
répondre dans le chapitre suivant.
Plan
du cours