Université Paris X - NANTERRE

1ère année de DEUG - UP 2 : Histoire du droit

(2e semestre de l'Année 2000-2001) - IIe partie, titre III, chapitre 1

 


Chapitre 1

La transmission du droit romain

 

 

 

 

 

 Au milieu du XIe siècle, les concepts les plus élémentaires du droit romain (propriété, contrat, obligation, responsabilité, etc.) sont oubliés. Pourtant, il existe, à la fin de ce siècle, un lieu, la ville de Bologne où le droit romain commence à être étudié et enseigné. On verra dans ce qui suit ce qui présida, dans l'Occident chrétien, à l'apparition d'un droit savant, c'est-à-dire d'une matière s'inscrivant dans un renouveau intellectuel et à l'insertion officielle du droit dans les sphères du savoir dominant.

 

¶ I - Le renouveau intellectuel de l'Occident

 

  • D'abord le renouveau économique de l'époque donne à l'Occident la possibilité de faire renaître une civilisation urbaine, laquelle se révèle non seulement commerciale mais encore savante.
  • Le renouveau intellectuel implique d'abord l'Eglise. Dans les villes épiscopales, des écoles se créent, sous l'impulsion de la papauté, pour améliorer la formation des clercs. Certaines de ces écoles rayonneront avant de péricliter (ce fut le cas de l'Ecole de Chartres). D'autres évolueront pour donner naissance à nos universités. C'est ainsi qu'on voit en certains lieux, au XIIe siècle, se développer des Ecoles (telle est l'origine à Paris de la rue des Ecoles), dont le prestige attire un public international. Outre Bologne, déjà citée, signalons Paris (littérature et, surtout, théologie), Montpellier (médecine) et aussi Oxford (physique) qui présentait alors l'originalité de ne pas être le siège d'un évêché (et dont la vocation savante ne doit donc rien au développement d'une école épiscopale).
  • Au cours du XIIIe siècle, on donna à ces écoles une structure institutionnelle appelée "universitas" (origine de ce que nous appelons université) et dont le modèle est la corporation professionnelle : c'est pourquoi on ne trouve rien de comparable dans le monde savant de l'Antiquité. On reconnaît les plus anciennes universités d'Europe à ce qu'il est impossible de fixer précisément la date de leur apparition : ce sont des écoles des XIe et XIIe siècle, transformées en université au XIIIe siècle. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'on vit apparaître des universités créées de toutes pièces. La première fut Cambridge, créée en 1208 du fait de la "sécession" des étudiants d'Oxford. Ensuite, la création des universités eut souvent une portée politique. Ce fut le cas de celle de Naples créée en 1224 par l'empereur germanique pour combattre l'influence du pape en Italie du Sud et de celle de Toulouse, créée par le pape en 1229 pour combattre l'hérésie cathare, et aussi des universités de la péninsule ibérique marquant le recul de l'Islam dans la reconquête des rois espagnols.
  • A ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler que la culture d'expression arabe (la langue commune au divers peuples convertis à l'Islam) considérait les Occidentaux comme des barbares, ne leur concédant qu'une réelle valeur militaire en souvenir des victoires carolingiennes (avec la si efficace épée à deux tranchants), des Croisades et aussi, ne l'oublions pas, de la sécurité maritime que firent régner, à partir de l'Italie du Sud et de la Sicile, des Normands (dès le XIe siècle) désormais acquis à la cause chrétienne. D'ailleurs, jusqu'à la fin du XVe siècle, moment où les découvertes maritimes des Occidentaux forcèrent l'admiration des arabes, ils appelèrent communément "les Francs" tous ces peuples, pour eux barbares, intellectuellement parlant. C'est le fait que, par respect pour la sacralité du Coran, les érudits arabes refusèrent longtemps l'imprimerie, qui explique le retard que prit alors la science islamique, alors qu'elle fut, jusqu'au XVIe siècle, la première au monde après la science chinoise (d'ailleurs le Coran préconisait d'aller chercher la science "jusqu'en Chine si c'était nécessaire"). Pour situer le retard prit en ce domaine, signalons que c'est Napoléon qui, en emportant avec lui quelques presses d'imprimerie lors de la campagne d'Egypte, introduisit l'édition imprimée en pays d'Islam. Le monde islamique ne s'ouvrit réellement à l'imprimerie que dans le courant du XIXe siècle, suivant l'exemple de la Turquie qui, en ce domaine comme en bien d'autres, eut un rôle de précurseur.
  • On voit ainsi que, tout au long du Moyen Age, le développement des universités eut une portée politique. On le vit dès le début et c'est pourquoi on redécouvrit les Compilations de Justinien au XIe siècle : la querelle entre le pape et l'empereur est la seule explication plausible de ce brutal "besoin de droit" qui vit les érudits occidentaux fouiller les bibliothèques pour trouver de nouvelles sources législatives, alors que, parallèlement, l'Eglise mettait en forme ses propres sources du droit. Le résultat fut l'apparition, d'abord à Bologne, d'un droit "savant", c'est-à-dire faisant l'objet d'études érudites, lequel se divisa en deux branches, le droit civil (c'est-à-dire romain) et le droit canonique. A la fin du Moyen Age, un juriste parfait était docteur "dans l'un et l'autre droit".

 

¶ II - Le droit romain, droit savant

 

A la fin du XIe et au début du XIIe siècle, on voit apparaître, à Bologne, un professeur de droit appelé Irnérius, transmettant sa passion à quatre disciples, Martinus, Bulgarus, Jacobus et Hugo (ils sont passés à la postérité sous le nom des "Quatre docteurs"). Beaucoup d'historiens du droit divisent l'histoire du droit romain médiéval en deux périodes, celle des glossateurs (auteurs de gloses en marge des manuscrits de droit romain), puis, après la Glose ordinaire d' Accurse (premier tiers du XIIIe siècle), celle des commentateurs ou post-glossateurs (moins dépendants des sources romaines). En fait, ceux qui ont réellement étudié le droit savant médiéval trouvent cette distinction un peu trop simpliste. D'une part, il est erroné d'opposer les périodes quand à la dépendance par rapport aux sources romaines : tous les juristes médiévaux furent à la fois, dans l'esprit, des glossateurs, même lorsqu'ils ne mettaient pas leurs réflexions en marge du texte des Compilations de Justinien. Par ailleurs, à l'intérieur des deux périodes traditionnellement distinguées, il existe une histoire de la pensée, de la recherche et de la pédagogie d'une grande richesse. Il n'est malheureusement pas possible de développer ici ces évolutions.

Puisque la description traditionnelle des deux périodes du droit savant utilise la Glose ordinaire rédigée par Accurse, afin de distinguer l'époque des glossateurs de celle des commentateurs, rappelons ce que nous en avons dit. La Glose d'Accurse, oeuvre au demeurant sans génie, fut essentiellement un moment de l'histoire du livre : en figeant le contenu des manuscrits, la Glose d'Accurse, imitée par les canonistes pour leurs propres sources juridiques, fit du livre un produit industriel, reproductible à l'identique, produit qui existait donc dès le XIIIe siècle, et qui ne trouva dans l'imprimerie qu'une amélioration technique (extraordinaire, évidemment).

Les tous premiers temps de l'étude des Compilations de Justinien, montrent d'emblée une préférence pour les deux oeuvres majeures du Code et du Digeste. Pourquoi? Et pourquoi les glossateurs considérèrent-ils que l'ouvrage pédagogique des Institutes étaient sans grand intérêt? Pourquoi cette apparente anarchie des sujets : on passe du coq à l'âne dans les gloses alors que les collaborateurs avaient déployé d'immenses efforts pour mettre un peu d'ordre dans l'immensité des sources romaines? Pourquoi?

 

§1 - Pourquoi la glose?

 

  • Afin d'approcher la réalité, j'invite l'étudiant à cesser d'envisager la littérature juridique médiévale en la comparant aux actuels manuels de droit (ne serait-ce que du fait que le manuel des Institutes était considéré comme une oeuvre mineure), mais en l'approchant comme une méthode d'enseignement des langues. Les premiers glossateurs et les nombreuses générations de maîtres et d'élèves auxquelles ils transmirent leurs techniques devaient surmonter une difficulté linguistique et une difficulté conceptuelle
    • une difficulté linguistique car le latin médiéval était une langue fort élémentaire en comparaison du latin utilisé dans les sources juridiques
    • une difficulté conceptuelle : les concepts juridiques véhiculés par le droit romain (obligation, contrat, propriété, possession, etc.) sont a priori des notions complètement aux pratiques juridiques simplistes, rudimentaires et parfois barbares (ordalies : jugement de Dieu) qui étaient à la base du droit tel qu'on le pratiquait au Moyen Age. Quand on avait atteint une compréhension élémentaire, c'est-à-dire grammaticale des textes étudiés, il fallait alors comprendre les idées qui étaient derrière ces moments. Comme la société qui avait produit ces textes avait disparu, la seule solution était de retrouver le contexte en dépouillant les dizaines de milliers de fragments qui composaient les Compilations de Justinien. Or le Code et le Digeste étaient la source idéale pour cela. Les dizaines de milliers de fragments qui les composaient étaient des cas pratiques, des situations précises dont la lecture systématique permettait, au bout de quelques années, de comprendre le contexte dans lequel les textes avaient rédigés et, parallèlement, les concepts juridiques qu'ils véhiculaient.

 

  • On comprend ainsi pourquoi les gloses se succèdent de façon désordonnées, alors que les rédacteurs des Compilations avaient été obsédés par le désir de mettre de l'ordre dans les sources de droit romain.
  • Voyons la situation. Un lecteur du Moyen Age, lit un texte n'importe lequel (car le système fonctionne aussi bien s'il commence la lecture du Digeste ou du Code en commençant par le milieu ou par la fin). Quel que soit l'objet du texte, le lecteur va d'abord être arrêté par des difficultés grammaticales. Si personne n'a mis de glose avant lui, ou s'il n'est pas d'accord avec l'analyse de son prédécesseur, il va écrire son élucidation grammaticale en marge (glose marginale), et parfois, dans les premiers manuscrits, entre les lignes du texte romain (glose interlinéaire : il s'agit pratiquement toujours d'élucidations grammaticales). Mais sa lecture va le conduire à rencontrer des notions qu'il ne comprend pas bien ou pas du tout. Il va alors bénéficier du véritable tour de force que réalisa, au tournant du XIe et du XIIe siècle, la première génération de glossateurs : la mise en correspondance de milliers de textes produisant, en marge des premiers manuscrits glosés du Digeste, d'impressionnantes listes de références (et rien d'autre au début).
  • Ainsi, les lecteurs des générations suivantes furent guidés, dans leurs efforts de compréhension, par la confrontation des textes qui, faisant découvrir le contexte, permettait de comprendre ces concepts juridiques romains si éloignés du droit qu'ils voyaient se pratiquer au quotidien. Notre lecteur va ainsi bénéficier de l'explication laissée en marge par son prédécesseur, lequel aura été guidé par l'initiale confrontation des textes. Si personne n'a résolu le problème, il pourra proposer sa solution. Un autre lecteur pourra éventuellement ajouter une glose de contradiction, et un troisième pourra peut-être trouver, et donc inscrire, la "solution des contraires" (la solutio contrarium était l'objectif visé par ce que les intellectuels médiévaux appelaient eux-même leur "dialectique", c'est-à-dire une logique cherchant à "lire au travers" des textes et à s'entendre sur une solution).
  • C'est ainsi, que de génération en génération, se perfectionna dans les universités juridiques du Moyen Age, la compréhension, non pas des sujets évoqués dans un ordre donné par les rédacteurs des Compilations, mais, de façon globale, de la langue du droit romain et des concepts qu'elle véhiculait. Individuellement c'était le même cheminement. Un étudiant qui arrivait dans une université juridique pouvait "prendre en marche" le cours d'un professeur qui en était au milieu du Digeste et celui d'un autre qui finissait l'étude du Code, et de même pour la lecture des oeuvres jugées inférieures (Institutes, Novelles, Livre des Fiefs). S'il ne désirait pas enseigner lui-même le droit, sa formation n'était pas toujours sanctionnée par un diplôme. Mais cela n'importait guère : il avait appris, non pas à appliquer du droit romain, mais à comprendre le droit qui se pratiquait à son époque, et aussi la politique de son temps, avec un cerveau de juriste romain. Voilà ce que fut la transmission du droit romain et c'est en cela que le monde politico-juridique de l'Occident vit toujours sous la loi romaine.

     

    § 2 - Brève histoire du droit romain médiéval

     

  • Ayant ainsi précisé la mécanique intellectuelle qui permet de comprendre l'origine et le développement de la glose, situons sommairement les grandes périodes du droit romain médiéval. Après la période d'Irnérius et des quatre docteurs, l'école des glossateurs se développa à Bologne : les gloses se multipliaient en marge des Compilations de Justinien et, en même temps, se développaient des genres littéraires nouveaux prenant essentiellement pour fondement le Code de Justinien, à savoir des "sommes" (résumés) qui, se nourrissant de l'acquit des gloses devinrent des "commentaires". On trouva aussi des recueils de gloses détachées du texte, mais y renvoyant (on était censé avoir deux manuscrits en mains) ; ces recueils de gloses s'appelaient des "apparats".
  • L'enseignement de Bologne rayonna vite dans toute l'Europe : non seulement des étudiants venaient des pays les plus lointains, mais on vit aussi, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, des maître bolonais exporter leur enseignement dans d'autres pays (Placentin à Montpellier et Vacarius à Oxford). Au tournant des XIIe et XIIIe siècle, les oeuvres d'Azon marquèrent l'apogée de l'école de Bologne.
  • La Glose d'Accurse eut un effet déplorable sur Bologne où le droit périclita pendant près d'un siècle. La relève fut prise pour l'université d'Orléans, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et au début du IVe siècle, avec deux noms dominant, Jacques de Révigny et Pierre de Belleperche : les orléanais ranimèrent la réflexion juridique en la nourrissant de la pensée philosophique de Paris, dominée par l'immense personnalité de Thomas d'Aquin.
  • L'oeuvre des orléanais fut à l'origine du renouveau de la pensée juridique à Bologne, dans la première moitié du XIVe siècle, mouvement qui estompa injustement l'oeuvre doctrinale, à la même époque, de l'université de Toulouse. Le renouveau bolonais fut marqué par la personnalité de Bartole, dont la gloire fut immense jusqu'à la fin du Moyen Age, et aussi par l'oeuvre de son disciple Balde, que l'on peut souvent juger supérieur à son maître.
  • Le XVe siècle est généralement considéré comme étant une période où les oeuvres des juristes furent à la fois nombreuses (papier, puis imprimerie) et médiocres. Il faut nuancer cette analyse en relevant l'importance de l'oeuvre de Jason et en signalant que, dans l'importante littérature de conseils juridique d'auteurs dont on a souvent oublié le nom avancèrent parfois des théories que l'on retrouva dans les siècles suivants.
  • A partir du XVIe siècle, le droit romain avait rempli sa fonction historique : la pensée juridique occidentale était définitivement marquée par les concepts redécouverts, ou même forgés, par les romanistes médiévaux. Dès lors, le droit romain, qui pouvait toujours apparaître comme un réservoir de concepts (surtout en Allemagne, jusqu'à la fin du XIXe siècle), apparut de plus en plus comme le droit de la Rome antique. C'est ce qui explique qu'on se mit à l'étudier sous l'optique de l'histoire du droit et que, parallèlement, des nationalismes juridiques qui prétendirent opposer des droits nationaux à un droit romain qui faisait désormais figure de droit étranger. Une tentative avortée de codification sous le règne d'Henri III fut ainsi saluée par les juristes français : "Ne soyons plus étrangers dans notre propre pays". C'est ainsi que la France s'achemina vers cette codification napoléonienne, par laquelle les Français se prétendirent les nouveaux Romains de l'Occident.

 

¶ III - L'autre droit savant : le droit canonique

 

§ 1 - Le droit canonique comme phénomène de savoir

 

  • A partir du IVe siècle, on voit circuler dans la Chrétienté des collections réunissant des sources éparses, des canons conciliaires, des décrétales (actes législatif de la papauté), des normes issues des Livres saints et de certains auteurs chrétiens (les Pères de l'Eglise), voire du droit romain. La plus connue des collections de cette première période est la Dyonisiana, rédigée, au VIe siècle, par Denis le Petit (celui qui, en outre, proposa de faire débuter le décompte des années à partir de la naissance du Christ).
  • Les collections canoniques se multiplièrent par la suite véhiculant des textes authentiques, mais parfois contradictoire et toujours de valeur inégale, et aussi des faux fabriqués systématiquement, sous la période carolingienne, par des ateliers spécialisés. Au XIe siècle, dans le contexte de la Réforme Grégorienne (et aussi du conflit entre le pape et l'empereur qui fut déjà à l'origine de la redécouverte du droit romain), on éprouva le besoin de faire une somme, construite rationnellement, des sources canonique. Le mouvement fut d'abord marqué par le Décret de Burchard de Worms et la Panormie d'Yves de Chartres, deux oeuvres honorables mais qui furent vite éclipsées par l'oeuvre de Gratien, au milieu du XIIe siècle (1140). Gratien était alors à Bologne, dans l'atmosphère de l'école des glossateurs qui faisait renaître le droit romain. C'est à qu'il forma le projet de donner au droit canonique un socle comparable aux Compilations de Justinien et qu'il réalisa une oeuvre qui se révéla comme le fondement de la pensée canonique moderne. Face à l'impérieuse nécessité de mettre de l'ordre dans les sources canoniques, Gratien intitula son oeuvre "La concorde des canons discordants". Le titre était très significatif de l'oeuvre, mais on l'appela beaucoup plus simplement le Décret de Gratien.
  • Ce fut alors le véritable démarrage de la pensée canonique occidentale. Gratien avait déjà ajouté ses propres observations aux textes recopiés dans son Décret. Très vite on ajouta des gloses au Décret de Gratien et on en fit des "sommes" se son oeuvres (résumés donnant l'occasion d'avancer des réflexions originales). Ainsi naquit l'école des décrétistes, dont le plus remarquable représentant fut, dans les années 1180, Huguccio (auquel les canonistes doivent beaucoup en ce qui concerne l'explication des textes canonique à la lueur de la pensée juridique romaine). La période des décrétistes se termina lorsque, au début du XIIIe siècle, en cette période où Accurse faisait la même chose pour les Compilations de Justinien, Jean le Teutonique rassembla les gloses de ses prédécesseurs en une glose ordinaire qui, désormais, accompagna invariablement les manuscrits (et aussi les premières éditions imprimées) du Décret de Gratien. La demande d'une glose ordinaire fut alors si forte parmi les exigences du public érudit qu'on vit les nouvelles collections canoniques être accompagnées, peu de temps après leur promulgation ou mise en circulation, d'une glose ordinaire qui était en pratique l'oeuvre d'un seul auteur.
  • C'est qu'il y eut en effet, d'autres collections canoniques, qui toutes illustrèrent la puissance nouvelle de l'autorité pontificale au sein de la Chrétienté. Peu après la rédaction du Décret de Gratien, on vit circuler des collections privées de décrétales (rappel : les décrétales sont des actes législatif du pape).
  • Dans le cours du XIIIe siècle, et au début du XIVe siècle (période où l'on crut à l'omnipotence de l'Eglise), l'oeuvre législative pontificale fut, on s'en doute, de la plus haute importance. L'oeuvre majeure fut, dans la première moitié du XIIIe siècle, les Décrétales de Grégoire IX (à ne pas confondre avec Grégoire VII, le pape de la réforme grégorienne et de la querelle des investitures). On eut aussi, à la fin du XIVe siècle, le Sexte de Boniface VIII (Sexte, curieusement appelé ainsi parce que se présentant, alors qu'il était lui-même divise en cinq livres, comme le sixième des cinq livres publié par Grégoire IX : comprenne qui pourra!), et, au début du XIVe siècle, le livre des Clémentines, appelées ainsi de par le nom de leur auteur, Clément V. D'autres collections de décrétales circulèrent ensuite, mais sans avoir l'accréditation officielle de la Papauté. C'est pourquoi on les appela des "Extravagantes", c'est-à-dire "celles qui divaguaient hors des collections officielles" ; il s'agit des Extravagantes communes et des Extravagantes de Jean XXII. A la fin du XVe siècle, un imprimeur parisien réunit toutes ces sources dans une oeuvre globale qu'il intitula, à l'instar du Corpus juris civilis pour le droit romain, le Corpus juris canonici. Suivant le chemin tracé par l'oeuvre napoléonienne, l'Eglise de l'époque contemporaine s'est orientée vers la codification de son droit. C'est ainsi que fut promulgué, en 1917, par Benoît XV, le Code de droit canonique (Codex juris canonici), code réformé ensuite, en 1983 (et en 1990 pour les églises orientales).La codification du droit canonique, liée à la politique pontificale d'agir essentiellement par voie médiatique (mise en scène des voyages du pape, des Journées mondiale de la jeunesse, etc.), tout ceci donne un début d'explication à l'effarante chute de l'érudition, historique et même canonique, dans ce qui fait actuellement l'entourage du Saint-Siège.

 

§ 2 - Le droit canonique, comme enjeu de pouvoir

 

  • La volonté ecclésiastique d'avoir son propre droit eut nécessairement un impact politique. Les énormes lacunes conceptuelles du droit canonique naissant furent comblées par le droit romain. Ainsi, ne connaissant pas la distinction de la propriété, de l'usufruit et de l'usage, le droit canonique eut, pendant des décennies (de Gratien à Huguccio), du mal à justifier le régime des biens d'Eglise. Ce furent finalement les progrès universitaires du droit romain qui permirent au droit canonique d'obtenir une solide armature conceptuelle. C'est pourquoi on vit, les concepts, le vocabulaire et les références au droit romain envahir le droit canonique à la fin du XIIe siècle. Mais alors, cela signifiait-il que le droit de l'Eglise était tributaire d'un droit romain dont l'empereur germanique se prétendait le continuateur (il avait ainsi fait ajouter une "Livre des fiefs" aux Compilations de Justinien). L'Eglise trouva la solution au début XIIIe siècle : lorsque le droit canonique empruntait du droit romain, celui-ci cessait d'être du droit romain pour devenir du droit canonique : une modification du droit romain du fait de la législation de l'empereur germanique était ainsi sans effet sur le droit canonique. On soupçonne l'acuité des problèmes politiques que la question évoquait.
  • Notons l'importance particulière de l'Eglise dans la vie juridique du Moyen Age. C'est à elle que l'on doit des choses totalement inconnues de l'Antiquité païenne : que la justice se rend dans des temples (improprement appelés "palais") et dans une tenue sacerdotale; tout ceci tient à l'origine divine de la justice du prince, telle qu'elle est montrée dans la Bible, entre autres pour David et Salomon. En outre, l'appel (perçu au Moyen Age comme le grand avantage de la justice ecclésiastique) issu du droit romain passa, grâce à l'Eglise de Rome aux législations modernes En revanche la cassation (ainsi que la juridiction administrative) trouve son origine dans la justice retenue du roi (justice qu'il exerçait en un conseil qui est à la fois à l'origine de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat).
  • Au-delà de cette influence sur la justice laïque (ou plutôt difficilement laïcisable), retenons l'importance de la justice proprement ecclésiastique, qui déborda longtemps de la société purement cléricale. La question matrimoniale montre particulièrement la fonction d'intermédiaire de l'Eglise entre Rome (où l'Eglise trouva son système du mariage contractuel) et le droit moderne. Longtemps, le mariage resta de la seule compétence de l'Eglise. De nos jours, certains pays catholiques (par ex. l'Italie, pour s'en tenir à un pays voisin) considèrent comme civilement valable le mariage religieux. D'autres, comme la France ont accordé la priorité à un mariage civil, mais en adoptant, plus ou moins consciemment, tel important chapitre du droit canonique (tout ce qui concerne les dispenses pour certains empêchements : la dispense est une étrangeté en droit civil alors qu'elle est très répandue en droit canonique).
  • Au-delà du mariage, un véritable envahissement par la juridiction ecclésiastique se produisit au Moyen Age, du fait du justiciable d'abord, séduit par la perspective de pouvoir faire appel, mais aussi - et surtout - du fait de l'Eglise elle-même, qui comme tous les pouvoirs de l'époque, n'était pas insensible aux revenus de l'activité judiciaire (la confiscation des biens était une peine fréquente), et qui prétendait étendre sa compétence à tout ce qui se rattachait à un sacrement ou à un rite assimilable : mariage (et par voie de conséquence contrat de mariage), baptême (et donc questions touchant à la filiation), serment (donc tous les contrats garantis par ce moyen) et enfin extrême-onction (donc succession, surtout pour ce qui concernait les legs pieux faits par le mourant). N'oublions pas la répression de la sorcellerie au XVe et au début du XVIe siècle, où le "bras séculier" n'était que l'exécuteur des décisions des tribunaux ecclésiastiques.
  • On comprendra pourquoi, en 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts enjoignit aux juridictions d'Eglise de se limiter aux questions purement ecclésiastiques.

 


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