Université Paris X – Nanterre - Cours d'histoire du droit du travail - Professeur Jean-Pierre Baud

Chapitre préliminaire

Du Code civil au Code du travail

(modification du format le 7/1/08)





Il convient de réaliser d'abord un parcours rigoureusement juridique qui nous permettra de mettre en évidence le contexte du texte et de découvrir ainsi la densité historique et ce sociologique de ce que le droit formule.



Section I – Le louage d'ouvrage dans le Code civil



Nous partirons du Code civil dans sa rédaction originelle de 1804. Ce qui concerne les relations de travail y est traité dans les articles 1779-1799 qui forment un chapitre intitulé Du louage d'ouvrage et d'industrie, lequel fait suite à un chapitre consacré au Louage des choses.

Selon l'article 1779, il existe trois sortes de louages d'ouvrage et d'industrie :

  1. Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un

  2. Le louage des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises

  3. Le louage des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés

Le n° 2 ne nous concerne pas directement en ce qu'il est l'origine du droit des transports. Notons cependant qu'il signale l'importance des questions routières et fluviales dans une France qui, dans les derniers siècles de son Ancien Régime, a su se doter d'un remarquable réseau de routes et canaux, mais qui va vite prendre du retard dans un domaine bientôt dominé par le transport ferroviaire.

Il nous reste donc à considérer le n° 1 et le n° 2, en gardant à l'esprit que le Code civil vient de traiter du louage des choses. Ainsi, nous devrons envisager d'abord l'importance du droit romain, puis le contexte du texte.

§ 1 - L'importance du droit romain

La réunion du contrat de louage de choses, de « gens de travail » et des « ouvrages par suite de devis et marchés trouve son origine dans un contrat romain : la locatio - conductio. Pour comprendre ce dont il s'agit, le mieux est de pratiquer l'anachronisme (voire...) et imaginer à Rome une agence de location (locatio) dirigée par un loueur (locator) et confiant des véhicules conduits par un conductor. Pourquoi un tel vocabulaire? Parce qu'il s'agit, d'une part, de placer quelque chose (locare) et d'autre part, de « recevoir cette chose pour en faire quelque chose » (conducere). Sur cette base, le droit romain a conçu trois contrats :

  1. La location de chose (locatio rei) – Dans ce cas le locator n'est pas celui que nous appelons le « locataire ». C'est au contraire le propriétaire ou, plus généralement, le bailleur qui place une chose. Celui que nous appelons le « locataire » est le conductor parce qu'il reçoit la chose. Dans ce premier cas, c'est le conductor qui paie.

  2. La locatio operarum – C'est ce qui correspond au contrat de travail. Ici, c'est l'ouvrier qui a quelque chose à placer : ses journées de travail (ses operae). Son employeur est donc le conductor parce qu'il reçoit les operae pour en faire quelque chose. Dans ce second cas, c'est encore le conductor qui paie.

  3. La locatio operis faciendi – La traduction latine exacte est « le placement de l'oeuvre à faire ». Ce contrat est particulièrement intéressant, du fait de l'opération intellectuelle qui l'a fait concevoir, mais aussi par ce qu'il signifiera dans le contexte du Code civil (où il est devenu le louage d'ouvrages par suite de devis et marchés). En l'occurrence, la chose à placer est un projet, tout au plus matérialisé par un dessin ou un croquis. La chose à placer c'est, par exemple, la maison que je veux faire construire ou les réparations à apporter à un mur (et non le mur lui-même). Dans une telle opération, le locator n'est pas celui qui travaille, mais celui qui a conçu le projet de « l'oeuvre à faire » et qui place cette chose abstraite pour qu'elle soit réalisée. Le conductor est l'entrepreneur ou l'ouvrier qui reçoit le projet pour le réaliser matériellement. Et, dans ce troisième cas, à la différence des deux autres, c'est le locator qui paie.

Ce sont donc ses trois contrats qui sont presque littéralement transcrits dans le Code civil sous le nom de choses, de louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un, et de louage des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. Mais alors, pourquoi une telle importance du droit romain. Telle est la première des questions contextuelles que pose le Code civil.

§2 – Le contexte du texte

Essentiellement destiné à former l'esprit des juristes le droit romain n'était appliqué, sous l'Ancien Régime que lorsqu'il n'existait aucune autre source du droit. À l'époque du Code civil, il ne s'agit pas d'une lacune mais d'un abîme : la suppression des corporations a fait brutalement disparaître tout un édifice socio-juridique d'aménagements des relations de travail. En l'occurrence, le droit romain est un apport de la doctrine pour combler provisoirement un énorme vide normatif. Nous voyons d'emblée que l'histoire du droit du travail doit donc remonter bien avant l'époque de la Révolution et de l'Empire.



Section II – Le contrat de travail dans le Code du travail



§ 1 – Le contrat de travail

Comme nous allons bientôt le voir, l'apparition du contrat de travail trouve l'une de ses causes dans le fait de l'apparition d'un certain nombre de lois sociales. Mais ce qui a profondément marqué l'esprit des juristes de la fin du XIXe siècle fut le fait que des lois modificatrices du Code civil changeaient considérablement la substance du contrat de louage d'ouvrage en rendant totalement inadapté au monde industriel le présupposé des codificateurs de 1804 : la société domestique et la maison qui l'abrite.

Dans ce contexte, les juristes des années 1890 se rendirent compte de l'obsolescence du contrat de louage d'ouvrages et l'expression « contrat de travail » devint de plus en plus fréquente dans les ouvrages et thèses de droit. Dans la première décennie du XXe siècle, le contrat de travail était accepté par la doctrine et la jurisprudence comme une nouvelle réalité contractuelle, intégrée dans un nouveau corps de droit, ce droit du travail qui pourrait faire un jour l'objet d'une codification.

§ 2 - Le Code du travail

Parallèlement à cette évolution du droit du travail, le XIXe siècle et le début du XXe siècle virent apparaître des lois sociales qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, furent perçues comme susceptibles de constituer un code.

La première de ses lois (18 mars 1806) permit de créer à Lyon un conseil de prud'hommes. Destinée à remplacer localement les anciennes juridictions professionnelles des corporations, la nouvelle juridiction des conflits du travail n'était composée que de patrons. L'institution s'étendit ensuite à la métallurgie (1845), au textile, à la chimie et à diverses autres industries (1847). En 1848, l'institution fut généralisée et profondément modifiée : tous les partenaires sociaux devinrent électeurs, et éligibles s'ils savaient lire et écrire.

Comme nous le verrons plus loin, d'autres lois sociales vinrent protéger les plus faibles (enfants et femmes) ainsi que l'ensemble des ouvriers, puis des salariés contre les accidents du travail. D'autres vinrent ouvrir largement l'ère des syndicats et timidement (repos dominical) celle des loisirs.

Le principal artisan de ce code du travail fut le syndicaliste et député socialiste Arthur Groussier (1863-1957). La loi du 28 décembre 1910 "portant codification des lois ouvrières" permit de promulguer entre 1911 et 1927 les divers livres du premier Code du travail.







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