Université Paris X – Nanterre - Cours d'histoire du droit du travail - Professeur Jean-Pierre Baud
Chapitre préliminaire
Du Code civil au Code du travail
(modification du format le 7/1/08)
Il convient de réaliser d'abord un parcours rigoureusement juridique qui nous permettra de mettre en évidence le contexte du texte et de découvrir ainsi la densité historique et ce sociologique de ce que le droit formule.
Section I – Le louage d'ouvrage dans le Code civil
Nous partirons du Code civil dans sa rédaction originelle de 1804. Ce qui concerne les relations de travail y est traité dans les articles 1779-1799 qui forment un chapitre intitulé Du louage d'ouvrage et d'industrie, lequel fait suite à un chapitre consacré au Louage des choses.
Selon l'article 1779, il existe trois sortes de louages d'ouvrage et d'industrie :
Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un
Le louage des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises
Le louage des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés
Le n° 2 ne nous concerne pas directement en ce qu'il est l'origine du droit des transports. Notons cependant qu'il signale l'importance des questions routières et fluviales dans une France qui, dans les derniers siècles de son Ancien Régime, a su se doter d'un remarquable réseau de routes et canaux, mais qui va vite prendre du retard dans un domaine bientôt dominé par le transport ferroviaire.
Il nous reste donc à considérer le n° 1 et le n° 2, en gardant à l'esprit que le Code civil vient de traiter du louage des choses. Ainsi, nous devrons envisager d'abord l'importance du droit romain, puis le contexte du texte.
§ 1 - L'importance du droit romain
La réunion du contrat de louage de choses, de « gens de travail » et des « ouvrages par suite de devis et marchés trouve son origine dans un contrat romain : la locatio - conductio. Pour comprendre ce dont il s'agit, le mieux est de pratiquer l'anachronisme (voire...) et imaginer à Rome une agence de location (locatio) dirigée par un loueur (locator) et confiant des véhicules conduits par un conductor. Pourquoi un tel vocabulaire? Parce qu'il s'agit, d'une part, de placer quelque chose (locare) et d'autre part, de « recevoir cette chose pour en faire quelque chose » (conducere). Sur cette base, le droit romain a conçu trois contrats :
La location de chose (locatio rei) – Dans ce cas le locator n'est pas celui que nous appelons le « locataire ». C'est au contraire le propriétaire ou, plus généralement, le bailleur qui place une chose. Celui que nous appelons le « locataire » est le conductor parce qu'il reçoit la chose. Dans ce premier cas, c'est le conductor qui paie.
La locatio operarum – C'est ce qui correspond au contrat de travail. Ici, c'est l'ouvrier qui a quelque chose à placer : ses journées de travail (ses operae). Son employeur est donc le conductor parce qu'il reçoit les operae pour en faire quelque chose. Dans ce second cas, c'est encore le conductor qui paie.
La locatio operis faciendi – La traduction latine exacte est « le placement de l'oeuvre à faire ». Ce contrat est particulièrement intéressant, du fait de l'opération intellectuelle qui l'a fait concevoir, mais aussi par ce qu'il signifiera dans le contexte du Code civil (où il est devenu le louage d'ouvrages par suite de devis et marchés). En l'occurrence, la chose à placer est un projet, tout au plus matérialisé par un dessin ou un croquis. La chose à placer c'est, par exemple, la maison que je veux faire construire ou les réparations à apporter à un mur (et non le mur lui-même). Dans une telle opération, le locator n'est pas celui qui travaille, mais celui qui a conçu le projet de « l'oeuvre à faire » et qui place cette chose abstraite pour qu'elle soit réalisée. Le conductor est l'entrepreneur ou l'ouvrier qui reçoit le projet pour le réaliser matériellement. Et, dans ce troisième cas, à la différence des deux autres, c'est le locator qui paie.
Ce sont donc ses trois contrats qui sont presque littéralement transcrits dans le Code civil sous le nom de choses, de louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un, et de louage des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. Mais alors, pourquoi une telle importance du droit romain. Telle est la première des questions contextuelles que pose le Code civil.
§2 – Le contexte du texte
Essentiellement destiné à former l'esprit des juristes le droit romain n'était appliqué, sous l'Ancien Régime que lorsqu'il n'existait aucune autre source du droit. À l'époque du Code civil, il ne s'agit pas d'une lacune mais d'un abîme : la suppression des corporations a fait brutalement disparaître tout un édifice socio-juridique d'aménagements des relations de travail. En l'occurrence, le droit romain est un apport de la doctrine pour combler provisoirement un énorme vide normatif. Nous voyons d'emblée que l'histoire du droit du travail doit donc remonter bien avant l'époque de la Révolution et de l'Empire.
Ce qui frappe d'emblée est l fait que les rédacteurs du Code civil avaient spontanément une vision domestique des relations de travail dans le louage d'ouvrage :
D'abord parce que le contexte féodal doit être éliminé : du fait de l'article 1780, il ne peut plus être question d'un servage à vie, et encore moins d'un esclavage (pourtant, celui-ci vient d'être rétabli dans les colonies)
Ensuite, il est question du « louage des domestiques et ouvriers
Enfin, les « gages » y sont le synonyme du salaire
C'est dans ce contexte qu'il faut envisager l'article 1781, apparaissant aujourd'hui comme rigoureusement scandaleux : le maître est cru sur son affirmation pour tout ce qui concerne les synonymes « gages » et « salaire » : montant, paiement et avances.
La représentation première du travail non domestique (et non rural) est celle du bâtiment : il y est question d'édifice, d'architecte, de maçons, de charpentiers et de serruriers (articles 1792, 1793, 1798, 1799). C'est, topographiquement, en accord avec la perspective domestique de l'article 1780, car, si la construction est loin de se limiter au logement familial, c'est bien celui-ci qui est évoqué en premier lieu.
L'étude du louage d'ouvrages par suite de devis et marchés révèle deux choses :
L'égalité devant le Code civil ne dissimule qu'imparfaitement une inégalité sociale, autre que celle des anciennes corporations, et qui va se renforcer dans un nouveau cadre socio-économique. La distinction entre l'ouvrier et l'entrepreneur est encore floue. Un ouvrier peut être entrepreneur sur une opération précise (articles 1789 – 1791 et 1795). Mais on voit aussi émerger celui qui deviendra le véritable entrepreneur, c'est-à-dire celui qui peut apporter matériel et matériaux et embaucher des ouvriers (articles 1792, 1793 et surtout 1796 : « L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie »). Comme le montre la Confession d'un ouvrier d'Émile Souvestre, le partage entre le monde des ouvriers et celui des entrepreneurs restera flou pendant quelques années. Mais bientôt les inégalités économiques imposeront leur loi dans le monde du bâtiment, phénomène démesurément amplifié avec le développement de l'industrie minière, manufacturière et ferroviaire.
Section II – Le contrat de travail dans le Code du travail
§ 1 – Le contrat de travail
Comme nous allons bientôt le voir, l'apparition du contrat de travail trouve l'une de ses causes dans le fait de l'apparition d'un certain nombre de lois sociales. Mais ce qui a profondément marqué l'esprit des juristes de la fin du XIXe siècle fut le fait que des lois modificatrices du Code civil changeaient considérablement la substance du contrat de louage d'ouvrage en rendant totalement inadapté au monde industriel le présupposé des codificateurs de 1804 : la société domestique et la maison qui l'abrite.
Une première atteinte majeure au contrat de louage d'ouvrages intervint dans cette période réformatrice et novatrice qui marqua la fin du Second Empire : la loi 2 août 1868 abrogea l'article 1781 du Code civil (le maître cru sur son affirmation en ce qui concerne le salaire).
Ce principe était concevable dans un contexte domestique, car il existe, dans le monde de la domesticité, un système hiérarchique et normatif (autorités de fait, usages, solidarités, etc.) qui s'oppose en général à ce que le maître se conduise en tyran. Mais en 1868, dans la décennie qui suivait celle du grand décollage industriel de la France, il en allait du maintien de la paix sociale de maintenir un texte qui s'étendait désormais, entre autres, au monde des usines, des mines et des chemins de fer.
La seconde atteinte fut le fait de la loi du 27 décembre 1890, se situant dans une période majeure de la Troisième République (années 1880-1890) en ce qu'elle donna des garanties légales aux droits et libertés de 1789 et qu'elle y ajouta de très notables avancées sociales. A l'article 1780 (interdiction de s'engager à vie), la loi va ajouter une réglementation du « louage de service fait sans détermination » (ancêtre de l'actuel contrat de travail à durée indéterminée) en établissant que celui-ci peut être résilié par la volonté d'une seule des parties, mais que cette rupture peut donner lieu à des dommages-intérêts, sans que les parties ne puissent renoncer à l'avance à ce droit.
Le fait que la loi fasse allusion, parmi les éléments permettant de fixer l'indemnité, aux « versements effectués en vue d'une pension de retraite » pourrait à lui seul indiquer les événements qui conduisirent le législateur à intervenir. En effet, la pension de retraite légale, qui avait été créée au profit de la fonction publique en 1853, avait été progressivement étendue aux agents des collectivités locales, puis aux cheminots des chemins de fer de l'État, et enfin à ceux des compagnies concessionnaires qui devenaient ainsi les premiers salariés du secteur privé titulaires d'un droit à la pension de retraite (le mouvement continuera avec, à la veille de la Première Guerre mondiale, une première tentative de généralisation de la pension de retraite). Les cheminots des compagnies concessionnaires étaient donc des privilégiés et c'est pour cela qu'ils perdaient plus que les autres en cas de licenciement abusif. Et c'est aussi pour cela que les réactions individuelles et collectives étaient particulièrement violentes. Nous avons là un premier exemple d'une action menée par un secteur privilégié du monde salarié aboutissant à un résultat législatif bénéficiant à l'ensemble du salariat.
Dans ce contexte, les juristes des années 1890 se rendirent compte de l'obsolescence du contrat de louage d'ouvrages et l'expression « contrat de travail » devint de plus en plus fréquente dans les ouvrages et thèses de droit. Dans la première décennie du XXe siècle, le contrat de travail était accepté par la doctrine et la jurisprudence comme une nouvelle réalité contractuelle, intégrée dans un nouveau corps de droit, ce droit du travail qui pourrait faire un jour l'objet d'une codification.
§ 2 - Le Code du travail
Parallèlement à cette évolution du droit du travail, le XIXe siècle et le début du XXe siècle virent apparaître des lois sociales qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, furent perçues comme susceptibles de constituer un code.
La première de ses lois (18 mars 1806) permit de créer à Lyon un conseil de prud'hommes. Destinée à remplacer localement les anciennes juridictions professionnelles des corporations, la nouvelle juridiction des conflits du travail n'était composée que de patrons. L'institution s'étendit ensuite à la métallurgie (1845), au textile, à la chimie et à diverses autres industries (1847). En 1848, l'institution fut généralisée et profondément modifiée : tous les partenaires sociaux devinrent électeurs, et éligibles s'ils savaient lire et écrire.
Comme nous le verrons plus loin, d'autres lois sociales vinrent protéger les plus faibles (enfants et femmes) ainsi que l'ensemble des ouvriers, puis des salariés contre les accidents du travail. D'autres vinrent ouvrir largement l'ère des syndicats et timidement (repos dominical) celle des loisirs.
Le principal artisan de ce code du travail fut le syndicaliste et député socialiste Arthur Groussier (1863-1957). La loi du 28 décembre 1910 "portant codification des lois ouvrières" permit de promulguer entre 1911 et 1927 les divers livres du premier Code du travail.