Université Paris X – Nanterre - Cours d'Histoire du droit du travail - Professeur Jean-Pierre Baud

Chapitre 2

Le nouvel esclavage

(corrigé le 3/11/07 – modification du format le7/1/08)







Section I – L'esclavage médiéval



Les servi romains étant progressivement devenus des serfs. Un nouveau mot a été utilisé pour désigner les nouveaux esclaves de la période franque. C'est le latin médiéval qui avec le sclavus désignant le slave est à l'origine du mot esclave (slave en anglais). Christianisés tardivement, les Slaves « s'exposaient en proie » aux yeux des Chrétiens, selon une doctrine officielle de Christianisme médiéval selon laquelle ceux qui refusaient de se convertir ou qui devenaient hérétiques s'offraient comme des proies : on pouvait les dépouiller et les asservir. Mais l'Europe de la période franque n'avait pas besoin de ces nouveaux esclaves, qui étaient donc vendus aux seuls demandeurs à cette époque : les musulmans qui, eux, étaient dans une économie monétaire, dans laquelle l'esclavage était inscrit dans la normalité sociale (l'esclave avait un statut protecteur). Venise, en contact avec le monde byzantin et l'Empire islamique doit une grande partie de sa richesse initiale à l'exportation de ces esclaves.

Dans le monde méditerranéen, la piraterie et les razzias côtières étaient à l'origine de la capture de nombreux esclaves par les musulmans. Mais nous savons maintenant que, s'ils étaient pratiquement les seuls acheteurs, ils n'avaient pas le monopole du trafic : les archives de Marseille et de Perpignan ont conservé de nombreuses traces de mesures tendant à réglementer les captures et les ventes d'esclaves méditerranéens.





Section II – L'esclavage colonial



En fait, le trafic d'esclaves n'était pas grand-chose dans l'économie européenne du Moyen Age. Tout va changer avec les grandes découvertes géographiques de l'Afrique et de l'Amérique. À l'instar des autres pays colonisateurs, qui s'ajoutèrent à l'Espagne et au Portugal qui crurent initialement être les bénéficiaires d'un partage du monde, la France fut un important acteur de l'esclavagisme colonial, entre autres du fait du commerce triangulaire entre la France, l'Afrique et l'Amérique (les Antilles, surtout, mais aussi la Guyane et, jusqu'en 1763, la Louisiane : un vaste territoire entre le Québec et l'actuel État de Louisiane).

Au XVIe siècle, l'esclavagisme africain était une vieille tradition. Dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs et les Romains avaient acheté ou capturé des esclaves noirs. Au Moyen Âge, ce fut essentiellement le fait des Musulmans qui, soit les gardaient pour leur propre usage, soit le vendaient jusque très loin : en Inde, en Indonésie et même en Chine.

Mais le phénomène fut d'une toute ampleur lorsqu'il fallut compenser la quasi-extermination de la population indigène de certains pays d'Amérique. Au XVIe siècle, Las Casas, qui avait acquis une immense notoriété en soutenant la cause des Amérindiens – et en démontrant, entre autres, que leur humanité était exactement la même que celle des meilleurs chrétiens - fut en revanche fort mal inspiré en proposant de compenser le désastre démographique d'Amérique par la transportation d'Africains. En fait, cet esclavage colonial fut alors sans commune mesure avec ce qu'il allait devenir au début du XVIIIe siècle, moment où la demande pour les mines et les plantations fut telle qu'elle fit quadrupler le prix des esclaves : de 1700 jusqu'à l'abolition de la traite (nous l'envisagerons plus loin) 12 millions d'Africains furent capturés, 6 millions furent déportés outre-mer, 2 millions moururent pendant leur captivité ou leur transport et 4 millions restèrent esclaves en Afrique.

La France a voulu réglementer l'esclavage dans ses colonies, et principalement dans « les îles » (ses possessions aux Antilles). Ce fut l'objet d'une grande ordonnance de 1785 qui, avec ses textes d'application, est connue sous le nom de Code Noir. Peu de monde parmi ceux qui l'évoquent sait que l'article 1er concernent en fait les Juifs. Le roi Louis XIII ayant réitéré l'expulsion des Juifs prononcée par Charles VI, Louis XIV rappelle cette mesure de son père et exige qu'elle soit appliquée aussi dans « les îles ».

En ce qui concerne les esclaves noirs, le Code Noir a acquis une réputation justifiée de grande sévérité, voire de cruauté en ce qui concerne la sanction pour l'évasion : marquage au fer rouge la première fois, section du jarret la seconde fois et la mort à la troisième tentative. Dans le domaine du droit civil, l'esclave est expressément classé parmi les choses mobilières (en précisant même que, au regard de la Coutume de Paris qui s'appliquait là où il n'y avait pas de coutume, il se différenciait des poissons et des pigeons parce que, à l'instar des bestiaux, il n'était pas un immeuble par destination). La chose est à noter, car beaucoup croient qu'à Rome les esclaves étaient des choses parce qu'on pouvait les vendre (mais à Rome la vente ne transférait que la « possession libre » et non la propriété). En fait, l'esclave romain était officiellement classé parmi les personnes et ils pouvaient même être deux personnes quand deux maîtres en avaient la possession indivise.

Pourtant, le Code Noir fut mal reçu par les maîtres qui le jugeaient attentatoire à leurs droits. En effet il y a aussi dans ce texte une tendance vers l'humanisation. Le maître voit son pouvoir de correction réfréné. Il ne peut pas marier des esclaves contre leur volonté et la famille de ceux-ci ne peut pas être dispersée. En outre, du fait des sacrements obligatoires, son humanité religieuse est reconnue. Les canonistes du XVIIIe siècle régleront la contradiction entre le droit civil et le statut religieux en disant que ce n'est pas la vie qui est appropriée (elle appartient à,Dieu), mais seulement sa liberté.

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