Université Paris X – Nanterre - Cours d'histoire du droit du travail - Professeur Jean-Pierre Baud

Chapitre 2

La législation révolutionnaire







Section I – La liberté et la propriété



§ 1 – Exaltation de la propriété

Pour les révolutionnaires de 1789, la liberté est un droit fondamental. Les Déclarations des droits de l'homme de 1789 et de 1793 la qualifient de droit naturel. Celle de 1789 précise qu'on ne peut être privé de son bien que pour cause d'utilité publique, et contre une juste et préalable indemnité.

Cette exaltation s'explique par le fait qu'on la considère comme inséparable de la liberté : il paraît inconcevable qu'un homme vivant en société puisse être réellement libre s'il ne possède pas ce minimum qui fait de lui un contribuable. C'est ce qui explique que seuls (sauf sous la Convention) ceux qui paient des impôts peuvent être électeurs (ce sont les citoyens actifs) et faire partie de la Garde nationale.

§ 2 – La propriété pour tous

C'est la logique du lien entre l'égalité et la propriété : tous les citoyens devraient pouvoir devenir propriétaire et, par voie de conséquence, véritablement libres. Pour les physiocrates, pour Rousseau, pour toutes les tendances politiques (sauf les babouvistes), la France doit devenir une société de petits propriétaires indépendants.

Cinq séries de mesures étaient censées y parvenir :

A- L'abolition des droits féodaux

Si psychologiquement il en fut différemment, il faut bien dire que, matériellement, la mesure spectaculaire de la nuit du 4 août 1789 n'a pas eu de grandes conséquences pour des paysans qui, en fait, se sentaient véritablement propriétaires des terres qu'il ne détenaient en principe que sous forme de tenures concédées par leur seigneur. Mais au regard du droit il y eut, cette nuit-là, un formidable accroissement du nombre des propriétaires.

B -La vente des biens nationaux

Des décrets de 1720, 1793 et 1796 organisèrent la vente des biens nationaux (principalement ceux des émigrés et des établissements ecclésiastiques). L'objectif étant d'améliorer les finances publiques, la procédure ne visait pas la parcellisation : vente en petits lots uniquement si on n'avait pas trouvé d'acheteur pour une enchère globale.

On parla à tort de « bandes noires », c'est-à-dire de groupes capitalistes qui auraient raflé une grosse partie de ce qui était à vendre. En fait, il s'agissait de paysans qui s'associaient pour acheter un lot et qui se le partageaient après. La vente des biens nationaux a certainement accru la richesse de certains, mais elle a aussi contribué à diffuser la petite propriété.

C – L'égalité successorale

En supprimant le droit d'aînesse et de masculinité, en interdisant de déshériter totalement ses enfants (réserve héréditaire), la Révolution et le Code civil ont fortement contribué à parcelliser les grosses propriétés familiales.

Au début de la IIIe République, Le Play et son école accusèrent la Révolution d'avoir voulu désarmer le père de famille en lui ôtant la possibilité de déshériter ses enfants. Des enquêtes qu'ils menèrent démontrèrent que des familles des Pyrénées, avec la complicité des notaires, étaient parvenues à résister à la loi et à maintenir leur domaine intact sous la direction de l'aîné (enquêtes confirmées par des études récentes). L'influence de cette école réactionnaire se fit sentir dans la loi du 12 juillet 1909 créant le bien de famille, ainsi que dans la politique familiale du Régime de Vichy.

D – Le partage des biens communaux

La loi du 14 août 1792 et le décret du 10 juin 1793 décidèrent que les biens communaux pouvaient être partagés entre les familles (partage par « feux ») à la demande du 1/3 des habitants de la paroisse devenue commune rurale.

25% des communaux furent ainsi partagés. Ce fut une mesure désastreuse, surtout pour les plus pauvres pour lesquels l'existence des communaux était une question de survie.

E – Les nouvelles formes de propriété

1 – La propriété littéraire et artistique

Sous l'Ancien Régime un auteur littéraire ou un dessinateur dont l'oeuvre était reproduite par la gravure, vendait généralement son oeuvre à un imprimeur pour une somme fixe et il ne touchait pas plus malgré le succès de celle-ci. Au XVIIIe siècle, des voix se firent entendre dans les milieux éclairés (entre autres Diderot en 1767) pour que le droit des auteurs soit mieux respecté. À partir de 1777, des arrêts du Conseil du roi allèrent en ce sens.

La Révolution, par la loi des 19-24 juillet 1793 créa, pour ce qui était en fait un monopole d'exploitation, une nouvelle forme de propriété : la propriété littéraire et artistique.

2 – La propriété industrielle

Sous l'Ancien Régime, un inventeur qui appartenait à une corporation, soit voyait celle-ci la rejeter en lui interdisant de l'exploiter, soit il devait se contenter d'une satisfaction morale en se voyant exproprier de son invention par la corporation. S'il n'appartenait pas à une corporation, tout dépendait du bon vouloir du pouvoir royal qui pouvait ou non lui accorder le privilège de l'exploiter.

En mettant en place, par les lois du 7 janvier et du 25 mai 1791, le régime du brevet d'invention, la Révolution ouvrait à la propriété un nouveau champ, celui de la propriété industrielle et commerciale (avec ensuite la législation sur les marques commerciales, les dessins et modèles et, dans une zone originale de la propriété intellectuelle, le droit des logiciels)



Section II – La liberté et le travail



§ 1 – Le décret d'Allarde

Sous la Constituante, le 15 février 1791, le baron d'Allarde, membre du Comité des contributions publiques (ce n'est pas sans importance), dénonce le système des corporations. Pour lui, c'est un obstacle au travail, alors que l'accès à celui-ci est de droit naturel. Les corporations lèsent donc le droit naturel. Il insiste aussi sur tous ces abus du système que nous avons étudiés précédemment. Il ajoute cependant que si l'État offre à l'individu la liberté de travailler, il est droit de lui réclamer une contrepartie financière.

L'assemblée, suivant l'avis du rapporteur, vote ce qu'on appellera le décret d'Allarde (2-17 mars 1791) qui abolit « tous les privilèges de profession » et permet à toute personne « de faire tel négoce ou exercer telle profession, art ou métier qu'elle jugera bon ».

En contrepartie, tous ceux qui jouiront de cette nouvelle liberté devront payer un impôt appelé « patente » et que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de « taxe professionnelle ».



§ 2 – La loi Le Chapelier

La révolution politique a dissimulé un fort mécontentement social au sein des corporations. A la veille de la Révolution, Louis-Sébastien Mercier, dans son Tableau de Paris, s'étonnait de l'insolence et de l'arrogance des compagnons de la plupart des métiers.

En 1789, des grèves ont éclaté à Paris, à Lyon, à Marseille et à Lyon, entre autres chez les charpentiers et les forgerons. La publication du décret d'Allarde les a même renforcées.

Ce fut la cause de la loi Le Chapelier (14-17 juin 1791), qui est souvent présentée à tort comme ayant mis fin aux corporations ; c'est en fait une loi dirigée contre la contestation ouvrière.

L'erreur vient de ce que, dans son article premier, elle interdit de reconstituer les corporations. En effet, le décret d'Allarde avait supprimé les groupements professionnels obligatoires. Elle n'avait pas interdit de créer des groupements professionnels libres, ce que la récente loi sur la liberté d'association (21 août 1790) rendait très facile.

Répondant à la demande des maîtres, le législateur interdit donc, dans l'article 2, des assemblées où des compagnons nommeraient des présidents, des secrétaires, des syndics, où l'on tiendrait un registre et où l'on prendrait des règlements sur de « prétendus intérêts communs ».

Ainsi, et pour très longtemps, les relations de travail, qui étaient auparavant réglementées par les corporations, ne mettent désormais en présence que des individus.

Le texte inaugure aussi la répression des mouvements sociaux : peines d'amende, de prison et même peines criminelles en cas de violences. Napoléon continuera dans cette voie en créant le livret ouvrier en 1803 et en insérant le délit de coalition dans le Code pénal de 1810.



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