Université Paris X – Nanterre - Cours d'histoire du droit du travail - Professeur Jean-Pierre Baud
Chapitre 2
L'intervention
(Une correction de date le 19/2/08 - 1998 = 1798)
Section I – La répression violente
Dans l'histoire de la répression des mouvements de rue, le pouvoir politique n'a jamais eu le choix qu'entre l'utilisation de l'armée (inéluctablement violente), de la police ordinaire (soit inefficace, soit meurtrière par manque de sang froid), soit en armant une partie de la population, soit en formant des professionnels du maintien de l'ordre.
La solution n° 2 (police ordinaire) n'a jamais été totalement exclue, ce qui fait que le mouvement historique fut de passer de l'armée aux professionnels du maintien de l'ordre (aujourd'hui, la Gendarmerie mobile, souvent appelée les « gardes mobiles » et les CRS).
L'époque qui nous intéresse fait intervenir la solution n° 1 (l'armée) et la solution n° 2 (une partie de la population armée contre le reste de la nation, c'est-à-dire la Garde nationale).
§ 1 – L'armée
En ce domaine, il est un principe majeur : seule l'armée de métier peut être utilisée efficacement pour réprimer les mouvements de rue. Or, à cette époque, le principe est celui de la conscription censée former une armée nationale. Qu'en est-il réellement?
Le mythe de l'armée féodale n'a pas survécu à la Guerre de Cent Ans. Depuis, le terme de soldat s'est imposé, ce qui signifiait que l'homme de guerre touchait une solde et que c'était donc un professionnel. Rappelons que l'obligation pour le roi d'entretenir une armée permanente fut la justification première de l'impôt permanent. Les Français ont ainsi conservé le souvenir qu'ils pouvaient payer pour éviter de servir militairement. Pour compléter les effectifs de l'armée de métier, Louvois, sous le règne de Louis XIV instaure la milice : obligation militaire appliquant, comme en matière fiscale un système de répartition entre les paroisses (élection, puis tirage au sort). On voit alors apparaître la pratique du remplacement militaire. À la fin de l'Ancien Régime, l'honneur militaire est réservé au milieu aristocratique des officiers. Un simple soldat passe souvent pour un asocial. Le tableau de Greuze, La malédiction paternelle, montre un fils maudit parce qu'il a abandonné son père pour servir dans les armées du roi.
Sous l'angle institutionnel, les choses changent sous la Révolution (socialement l'avenir démontrera le maintien de la réticence face à l'obligation militaire). Le principe est désormais celui du soldat-citoyen. Face à l'invasion de la France, la Convention organise en 1793 la réquisition, c'est-à-dire une mobilisation de tous les hommes pouvant porter les armes, mobilisation largement inefficace puisque les hommes concernés n'ont pas été recensés. La conscription est inventée par la loi Jourdan, sous le Directoire (1798) ; c'est une obligation militaire impliquant l'existence d'un recensement préalable des futurs appelés, puis de leur sélection par un tirage au sort et un examen d'aptitude. Ce sera la loi militaire des guerres napoléoniennes. Le remplacement militaire, exceptionnel dans la loi Jourdan, sera généralisé à partir de 1802, avec cette importante limite que le remplaçant et le remplacé soient du même canton.
La période allant de la Restauration au Second Empire est essentiellement marquée par la loi Gouvion-Saint Cyr de 1818. La conscription y est maintenue, mais de telle façon qu'elle contribue à une professionnalisation de l'armée. Le service militaire est long (entre 6 et 8 ans), mais le tirage au sort ne désigne que peu d'appelés. Le remplacement militaire contribue à cette professionnalisation en incitant ceux qui ont fait leur temps à se vendre comme remplaçants, solution qui a la préférence de l'armée (l'autre système de remplacement étant l'échange des numéros au moment du tirage au sort). La condition d'appartenance au même canton ayant disparu, un marché national du remplacement peut désormais s'organiser ; d'où l'apparition de professionnels parcourant la France pour proposer leurs remplaçants au moment du tirage au sort. Même si certaines catégories sociales sont plus demandeuses de remplaçants (bourgeois et paysans), le désir de se faire remplacer se rencontre dans toutes les classes de la société. C'est pourquoi on a vu s'organiser des assurances mutuelles entre des pères de famille mettant des fonds en commun afin d'acheter des remplaçants pour ceux de leurs fils qui tireraient un mauvais numéro.
Donc malgré la conscription, l'armée de l'époque est en fait une armée de métier parfaitement adaptée à la répression, mais à une répression essentiellement meurtrière (l'armée est l'école du meurtre), ce qui explique, dans la France du XIXe siècle, la permanence d'une atmosphère de guerre civile.
§2 – La Garde nationale
Plus que la spectaculaire prise de la Bastille, l'organisation à Paris d'une Garde bourgeoise, le 13 juillet 1789, marque réellement le début de la Révolution. D'autres milices de ce genre ayant été constituées dans les grandes villes du royaume, la Fête de la fédération, le 14 juillet 1790, "fédérera" l'ensemble en une force nationale, désormais appelée Garde nationale, chargée du maintien de l'ordre politique
et, accessoirement de défendre le territoire.
Il ne s'agissait pas de troupes résidant dans des casernes, mais d'une partie des citoyens qui, détenant chez eux une arme et un uniforme, était réunie lorsque la sécurité intérieure ou extérieure du pays était menacée. Elle n’était composée que de « citoyens actifs » (payant des impôts) qui élisaient leurs officiers. C’était donc une partie de la Nation qui avait été armée, éventuellement pour réprimer le reste de la Nation.
Sous le Consulat et l'Empire, Napoléon s'appuya essentiellement sur l'armée, au point qu'on put croire que la Garde nationale était dissoute. En fait son existence fut confirmée par deux mobilisations pour défendre le territoire (en 1809 et 1814).
Sous la Restauration, la Garde nationale, qui était en fait la bourgeoisie en armes, ne pouvait adhérer massivement au retour de la monarchie. Ayant manifesté son hostilité à Charles X, celui-ci en prononça la dissolution en 1827, mais sans la désarmer. Les armes de la Garde nationale réapparurent au cours des Trois Glorieuses et assurèrent le succès de la Révolution de 1830.
Sous la Monarchie de Juillet, la Garde nationale devint très naturellement le soutien essentiel de Louis-Philippe, le roi bourgeois, entre autres face à la contestation ouvrière. Elle apparut alors comme devant défendre particulièrement les propriétaires : selon une loi de 1831, il fallait, pour en faire partie, payer une contribution foncière et être fils d'un imposé. Cependant, les jeunes gens aisés, qui par ailleurs échappaient à l'obligation militaire par le remplacement, n'aimaient guère un embrigadement dans la Garde qui leur imposait des exercices et, éventuellement, de risquer leur vie. D'ailleurs, le Maréchal Soult, qui avait écrasé la révolte des canuts, accusa de lâcheté cette bourgeoisie lyonnaise dont il avait dû faire le travail. C'est pourquoi une loi de 1837 supprima, pour Paris, la condition d'être imposé (mesure étendue au reste de la France en 1851).
En février 1848, la Garde nationale se révéla une nouvelle fois sous son aspect paradoxal de force capable de faire la révolution, du moment que la bourgeoisie était maintenue au pouvoir. En revanche, la révolte ouvrière des Journées de juin 1848 la rétablit dans son rôle de gardienne de l'ordre social.
Le Second Empire, qui faisait surtout confiance à l'armée, maintint la Garde nationale dans un rôle subalterne. En outre, alors que le principe révolutionnaire de l'élection des officiers avait été maintenu jusque-là, un décret de 1852 fit dépendre du pouvoir central, directement ou indirectement, la nomination des officiers et des sous-officiers. Mais, utilisée essentiellement pour des fonctions de parade, la Garde nationale ne laissait pas apparaître les profonds changements qui affectaient sa composition, et cela depuis qu'on avait supprimé l'obligation de l'imposition foncière.
La chose se révéla dans le coup de tonnerre de la Commune de Paris.
Lors du siège de Paris de 1870, la Garde nationale avait été une nouvelle fois utilisée dans la défense du territoire (c'était, rappelons-le, l'une de ses fonctions). Une souscription publique l'avait dotée de canons. C'est le fait que l'armée ait voulu lui reprendre ses canons qui fut le départ de cette révolution avortée connue sous le nom de Commune de Paris. Jusqu'au bout, la Garde nationale soutint la Commune (son Comité central en fut même l'organe directeur dans les 10 premiers jours).
On ne s'étonnera donc pas que l'écrasement de la Commune de Paris s'accompagnât de la dissolution, par une loi du 30 août 1871, des régiments de Garde nationale de toutes les communes de France. Après un demi-siècle d'incertitude, la solution fut finalement celle des professionnels du maintien de l'ordre avec la gendarmerie mobile (1921) et les CRS (1944:changement de nom des GMR créés par Vichy eu 1941).
Notons aussi que l'institution de la Garde nationale existe toujours aux États-Unis. Son l'origine remonte aux premières milices créées dans les colonies et qui servirent à former l'armée de la Guerre d'indépendance. Chaque État en possède une ; il s'agit en quelque sorte de son armée, composée essentiellement de volontaires réservistes. L'État en question peut la mobiliser pour lutter contre une émeute ou pour toute autre circonstance où son concours est nécessaire pour l'application de la loi. Le Président des États-Unis peut décider de la mobiliser pour l'ajouter aux forces armées régulières. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 40 % de cette Garde nationale participa aux combats.
Section II – La répression policière et judiciaire
§ 1 – Le livret ouvrier
Il existait dans le système corporatif aboli en 1791. Le Consulat le rétablit par la loi du 12 avril 1803. Désormais il ne se limite pas, comme dans le système corporatif, à être un recueil de certificats patronaux. Il est une pièce destinée à la surveillance policière. En France, les ouvriers furent longtemps les seuls à devoir justifier de leur identité.
Le livret ouvrier :
est délivré par le commissaire de police ou par le maire
contient l'état civil et le signalement de l'ouvrier
est signé par l'employeur qui embauche et qui donne congé
doit toujours être visé, au départ et à l'arrivée par une autorité de police (maire, préfet ou commissaire).
Le livret ouvrier sera supprimé très tard, après bien d'autres lois sociales (loi du 2 juillet 1890) : quel que soit le régime politique, la police lâche difficilement ses proies.
§ 2 – Le délit de coalition
La même loi du 12 avril 1803 crée le délit de coalition sanctionnant toute entente, ouvrière ou patronale. Mais :
Coalition d'ouvriers : 3 mois de prison
Coalition de patrons : 1000 à 3000 francs d'amende
Le délit de coalition est consacré par le Code pénal de 1810 :
Patrons : 6 jours à 1 mois de prison
Ouvriers :
1 mois à 3 mois de prison
2 ans à 5 ans de prison pour les meneurs
La différence de traitement est beaucoup plus évidente en ce qui concerne les sanctions :
Entre 1825 et 1852 :
10 000 ouvriers poursuivis
6800 condamnés à de la prison
88 condamnés à plus d'un an de prison
Entre 1846 et 1853 :
2264 condamnations contre des ouvriers
208 contre des patrons
L'évidente connivence qu'exprimait alors Thiers en déclarant que « la propriété ne pouvait être jugée que par des propriétaires » explique presque tout. Il faut aussi ajouter la question de la preuve. La plus discrète des réunions ouvrières est inéluctablement repérable. Une « coalition » de patrons peut être faite de luxe, de calme et de volupté ; autour d'une table de billard pendant que ces dames prennent le thé.
Section III – La première loi sociale française (22 mars 1841)
La paix sociale n'est peut-être pas une trop mauvaise affaire. Et il n'est pas négligeable, le confort spirituel de celui qui a, un peu moins, de problèmes avec sa conscience.
C'est que le rapport Villermé – qui n'était pas le brûlot d'un révolutionnaire, mais le minutieux travail d'un notable – avait dénoncé beaucoup de choses, mais surtout l'intolérable, ce qu'on faisait d'un enfant dans une usine : un petit outil bien pratique, qu'on envoyait sous les métiers à tisser pour renouer les fils, dont la voix était trop faible pour faire entendre sa plainte, facile à dissimuler et qui, happé par la courroie d'une machine frappait plusieurs fois les poutres et le sol avant de se décider à mourir. Le pire étant la complicité des parents contraints de faire embaucher leurs enfants pour tout simplement survivre.
On ne s'étonnera donc pas que la première loi sociale française (celle qui aux yeux des insignifiants du néolibéralisme à prétention historique avait faussé la règle du jeu et créé la violence sociale) fût un texte interdisant d'embaucher les enfants de moins de 8 ans.
§ 1 – Les personnes
Enfants de moins de 8 ans : embauche interdite
Enfants de 8 à 12 ans : pas plus de 8 heures par jour
Enfants de 12 à 16 ans : pas plus de 12 heures par jour
Pour les détails, voyez ce tableau qui vous servira aussi pour d'autres lois sociales :
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Moins de 8 ans |
De 8 à 12 ans |
Moins de 13 ans |
- De 12 à 16 ans (12-16) - De 13 à 16 ans (13-16) |
Moins de 15 ans |
De 16 à 18 ans |
Filles mineures de 16 à 21 ans |
Femmes |
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Loi du 22 mars 1841 |
Interdit |
- Limité à 8 heures avec un repos - Obligation scolaire (et au-dessus, sauf si certificat scolaire) - Repos dimanche et jours fériés |
Pas de nuit |
12-16 : - Limité à 12 heures avec un repos -Repos dimanche et jours fériés
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Loi du 19 mai 1874 |
Interdit |
Interdit |
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12-16 : - Limité à 12 heures avec un repos - Pas dans établissements insalubres ou dangereux - Pas de nuit -Repos dimanche et jours fériés |
Pas plus de 6 heures sans certificat scolaire |
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- Pas dans mines et carrières - Pas de nuit en usine |
Pas dans mines et carrières |
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Loi du 2 novembre 1892 |
Interdit |
Interdit |
Interdit, sauf si certificat d'études primaires (avec, évidemment, les garanties des autres âges) |
13-16 : - Limité à 10 heures - Pas de nuit - Pas dans établissements insalubres ou dangereux -Repos : un jour dans la semaine et jours fériés
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Limité à - 11 heures par jour - 60 heures par semaine - Pas dans établissements insalubres ou dangereux -Repos : un jour dans la semaine et jours fériés |
- Plus de 18 ans : jusqu'à 23 heures - Pas dans mines et carrières - Pas dans établissements insalubres ou dangereux -Repos : un jour dans la semaine et jours fériés |
- Jusqu'à 23 heures - Pas dans mines et carrières - Pas dans établissements insalubres ou dangereux -Repos : un jour dans la semaine et jours fériés |
§ 2 – Établissements
L'application de cette loi se limite aux « manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu » et ne concerne pas les ateliers de moins de 20 ouvriers . En fait, seuls 7000 établissements furent concernés par ce texte .
§ 3 – Difficultés d'application
Outre l'inévitable hostilité des patrons et le fait qu'il est facile de dissimuler des enfants au moment d'une inspection, la loi est impuissante dans le cas, fréquent, où l'enfant de plus de huit ans dépasse la durée légale de travail en étant embauché dans plusieurs ateliers.
Mais la plus grosse difficulté d'application tient à la quasi-inexistence d'une inspection du travail (ces intolérables inspecteurs du travail qu'on assassine aujourd'hui). La loi demande aux préfets de constituer des commissions d'inspecteurs bénévoles. Ces inspecteurs furent en général des professions libérales, des militaires à la retraite, voire des manufacturiers retirés des affaires. Le moins que l'on puisse dire est que l'atmosphère qui régnait dans les inspections n'était pas celle de la guerre sociale! D'ailleurs, trois jours après la promulgation de cette loi, une circulaire du Ministre du Commerce, en date du 25 mars 1841, s'empressa d'inciter à la discrétion, car, disait-elle, « le respect de la propriété est une obligation ».