Université Paris X – Nanterre - Cours d'histoire du droit du travail - Professeur Jean-Pierre Baud
Chapitre 1
Les lois sociales
Section I – Le travail des plus faibles
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Moins de 8 ans |
De 8 à 12 ans |
Moins de 13 ans |
- De 12 à 16 ans (12-16) - De 13 à 16 ans (13-16) |
Moins de 15 ans |
De 16 à 18 ans |
Filles mineures de 16 à 21 ans |
Femmes |
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Loi du 22 mars 1841 |
Interdit |
- Limité à 8 heures avec un repos - Obligation scolaire (et au-dessus, sauf si certificat scolaire) - Repos dimanche et jours fériés |
Pas de nuit |
12-16 : - Limité à 12 heures avec un repos -Repos dimanche et jours fériés
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Loi du 19 mai 1874 |
Interdit |
Interdit |
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12-16 : - Limité à 12 heures avec un repos - Pas dans établissements insalubres ou dangereux - Pas de nuit -Repos dimanche et jours fériés |
Pas plus de 6 heures sans certificat scolaire |
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- Pas dans mines et carrières - Pas de nuit en usine |
Pas dans mines et carrières |
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Loi du 2 novembre 1892 |
Interdit |
Interdit |
Interdit, sauf si certificat d'études primaires (avec, évidemment, les garanties des autres âges) |
13-16 : - Limité à 10 heures - Pas de nuit - Pas dans établissements insalubres ou dangereux -Repos : un jour dans la semaine et jours fériés
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Limité à - 11 heures par jour - 60 heures par semaine - Pas dans établissements insalubres ou dangereux -Repos : un jour dans la semaine et jours fériés |
- Plus de 18 ans : jusqu'à 23 heures - Pas dans mines et carrières - Pas dans établissements insalubres ou dangereux -Repos : un jour dans la semaine et jours fériés |
- Jusqu'à 23 heures - Pas dans mines et carrières - Pas dans établissements insalubres ou dangereux -Repos : un jour dans la semaine et jours fériés |
Section II– L'indemnisation des accidents du travail
§ 1 – Origines de la loi du 8 avril 1898
Au regard du Code civil, la question des accidents du travail semblait réglée par les articles 1382 à 1384. Le régime du droit commun de la responsabilité civile s'est vite révélé insuffisant en la matière, d'abord parce qu'il n'était pas simple pour un modeste salarié d'aller en justice (frais de procédure), surtout contre son patron (risque de licenciement) et aussi parce qu'il était très difficile d'apporter la preuve d'une faute de l'employeur. Ainsi les 4/5e des accidents n'étaient pas indemnisés, soit parce qu'on relevait une faute de la victime (20%), soit parce qu'on estimait que la cause était inconnue (60%). Les rapports de gendarmerie parlaient souvent d'un « accident accidentel »!
Après 1848, la jurisprudence et la doctrine se rendirent compte du problème. C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris utilisa, le 14 août 1852, l'article 2000 du Code civil : « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ». Mais l'arrêt ne fit pas jurisprudence, d'une part parce qu'il était difficile d'étendre au louage d'ouvrage les règles du contrat, et aussi parce que la chose pouvait être dangereuse pour l'ouvrier qui, dans l'optique du mandat, pouvait être rendu responsable des malfaçons.
La doctrine évoqua alors, dans les années 1870 une clause implicite, propre à ce qu'on appellera le contrat de travail, et voulant que l'employeur « rende en bon état » l'ouvrier. Mais, même si cette théorie l'avait emporté, il eût été facile pour les employeurs de faire signer une renonciation à cette clause implicite au moment de l'embauche.
La seule solution était d'inventer une nouvelle responsabilité fondée sur le risque. On serait parti du principe que la société industrielle avait généré sur les lieux du travail ouvrier, un environnement comportant des risques physiques, qui pouvaient concerner l'encadrement, le patronat et le voisinage, mais qui concernait au premier chef les ouvriers. Mais alors, ceux qui subissaient en leur chair le risque industriel devaient-ils en outre en subir le risque économique alors qu'une telle situation générait des profits dont ils ne bénéficiaient pas.
C'est dans cette optique que l'Allemagne de Bismarck, dont on sait l'oeuvre pionnière en matière de sécurité sociale, avait adopté, en 1884, un système d'indemnisation des accidents du travail fondé sur le risque. Les Français devaient-ils suivre l'exemple allemand. Évidemment, on hurla du côté du patronat. L'Allemagne de Bismarck était bureaucratique et barbare! On allait rendre le patron responsables de la faute de l'ouvrier, et même de l'ouvrier se mutilant volontairement pour toucher l'indemnité. On avançait enfin cet argument économique qu'on retrouvera à chaque étape des avancées sociales : l'industrie française ne survivrait pas à un tel désastre législatif. Rien n'y fit : la principe de la responsabilité fondé sur le risque fut adopté en 1898
§ 2 – Contenu de la loi
La loi du 8avril 1898 établit une responsabilité de plein droit de l'employeur, mais une responsabilité limitée.
D'abord, seuls les ouvriers sont concernés, ce qui vise principalement les usines et les mines.
L'employeur doit payer l'intégralité des frais médicaux. En ce qui concerne les journées de travail perdues ou l'invalidité permanente, l'employeur doit payer 50% du salaire (66% en cas d'invalidité permanente).
Les employeurs ont pratiquement l'obligation de s'assurer contre ce nouveau risque. Si un assureur ne le fait pas et qu'il se trouve dans l'incapacité d'indemniser l'accidenté, des centimes additionnels sont prévus pour constituer un fonds de garantie qui se substituera à l'employeur défaillant. On perçoit ici que la logique du système était de socialiser le risque d'accident du travail dans une perspective qui sera un jour celle de la Sécurité sociale.
§ 3 – Destinée de la loi
Initialement prévue pour la protection des seuls ouvriers urbains ou miniers, la loi de 1898 verra son application aux employés et ouvriers du commerce (1906), aux forestiers (1914), aux ouvriers agricoles (1922), aux domestiques (1923). Enfin, la loi du 1er juillet 1938 généralisa l'application de la loi à tout contrat de louage d'ouvrage (désormais appelé contrat de travail).
En outre, cette loi conduisit à prendre en considération, puis à assimiler la maladie professionnelle à l'accident du travail (1911 – 1931).
En 1946, les accidents de trajet furent assimilés aux accidents sur le lieu de travail.
Comme on l'a déjà signalé, le législateur français a eu la sagesse de ne pas étendre aux accidents de la route la logique qui imposa la législation sur les accidents de travail. Pourtant, la loi de 1898 fut un moment essentiel dans l'histoire de la reconnaissance de l'existence de risques sanitaires (accidents et maladies) devant être assumés par la collectivité. On peut donc dire à juste titre que ce fut notre première loi de Sécurité sociale.
Section III – Le repos dominical
Dans les monothéismes issus des livres bibliques, la fin de la semaine (d'origine astrale m: le quart d'un mois lunaire) est marquée par un jour de repos. Dans la société française d'Ancien Régime, le repos hebdomadaire était devenu synonyme de repos dominical. Ajoutons que les multiples jours fériés dans les corporations, et le rythme des saisons à la campagne, aménageaient alors, à l'ensemble des travailleurs de multiples jours de repos.
La mécanisation industrielle, en imposant au travailleur le rythme de la machine remit en cause la notion même de repos. Les employeurs, souvent soucieux de faire appel à l'Église comme garante de l'ordre social, oubliaient curieusement leur religion lorsqu'il s'agissait de faire bénéficier leurs salariés du repos dominical.
Mais le repos dominical avait désormais un autre adversaire : les laïcs qui, tout en militant pour un repos hebdomadaire, ne voulaient pas pour autant que la société française donne force de loi à une prescription d'origine religieuse.
Malgré tout, le repos dominical ou hebdomadaire (1892) plus le repos à l'occasion des jours fériés religieux ou patriotiques, fut une idée qui s'imposa progressivement dans le cadre de la protection des plus faibles (enfants, adolescents et femmes : lois de 1841, 1874 et 1892.
La loi du 13 juillet 1906, en imposant le repos hebdomadaire sans référence à une faiblesse physique, fit accéder le monde salarial, de façon modeste mais décisive, à ce qui était jusque-là réservé à la « classe de loisir » dont parlait Veblen.
Les exceptions étaient nombreuses (profession agricoles, professions libérales, journalisme, agences de presse, transports, postes et télégraphes) et la loi laissait la possibilité d'en ajouter d'autres. En outre, la loi était au départ fort mal respectée.
Pourtant, un mouvement vers le droit au repos et aux loisirs (notons cependant que « le droit à » n'est pas un véritable droit) était amorcé. Progressivement, le repos dominical devint la « semaine anglaise » (samedi et dimanche). Au début du XXe siècle, le repos dominical arriva à point pour développer le sport dans les milieux populaires et dans les mouvements de jeunesse. La tendance se confirma avec la législation limitant la durée hebdomadaire de travail (loi du 23 avril 1919 : 48 heures), en attendant les congés payés de 1936).