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Dans chaque canton, un médecin était chargé de visiter les enfants
une fois par mois, et en cas de maladie, aussi souvent que
nécessaire.37
La direction des nourrices servait d'intermédiaire entre les
nourrices et les parents des enfants. Elle se chargeait d'opérer, pour
le compte des nourrices, les recouvrements des mois qui leur
étaient dus. Ces recouvrements étaient faits par des receveurs
spéciaux et cautionnés, attachés à la direction des nourrices.38
La loi n'ayant pas constitué de privilège exclusif au profit du
bureau des nourrices, il existait à Paris, plusieurs autres bureaux
tenus par des particuliers.

Les bureaux privés ont très vite donné lieu à des abus. Le préfet de
police chercha à y remédier par une ordonnance du 9 août 1828
dont les dispositions incomplètes et dépourvues de sanction furent
remplacées par une ordonnance de police du 20 juin 1842.
La concurrence des bureaux particuliers de nourrices avait fait
rapidement décroître le nombre des enfants placés par l'entremise
du bureau municipal.
D'un autre côté, l'administration municipale, depuis 1851,
garantissait et payait effectivement à ses nourrices, à défaut de
paiement par les parents, un salaire mensuel de 15 francs, pendant
dix mois, et il en résultait une charge considérable pour les finances
municipales.

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