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villes comme Saint-Petersbourg, Stockholm et Londres surtout, où
l'emploi des nourrices à gages est l'exception."
50


B) La Loi Roussel et le contrôle des enfants

placés en nourrice.


Cette loi établit la surveillance de l'Autorité Publique de tout enfant
de moins de deux ans placé, moyennant salaire, en nourrice, en
sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents. (Art. 1)
La loi a été complétée par un réglement d'administration publique
du 27 février 1877. Il comporte trois titres dans lesquels il précise
dans le détail l'organisation du service (titre 1), les modalités de
contrôle des placements (titre 2) et la tenue des registres de
déclarations (titre 3).
Un décret en date du 1er février 1922 a introduit cette législation
dans les troisdépartements d'Alsace-Moselle.
51
Les articles 6 à 14 de la loi énumèrent lesobligations incombant
aux parents, aux bureaux de nourrices, intermédiaires des
placements nourriciers, aux nourrices et les sanctions
correspondant aux infractions.


1) Les obligations imposées aux parents et aux

bureaux de placement.


a) Les parents qui placent un enfant en nourrice doivent en faire la
déclaration à la Mairie de la commune où a été déclarée la
naissance de l'enfant (ou à la Mairie de la résidence actuelle du
déclarant). (L., art. 7)


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50Nouveau dictionnaire de Médecine et de Chirurgie, article

Nourricepar Devilliers, 1877, p 171, cité par Fay-Sallois, op.

cit. p. 78.

51Archives municipales de Strasbourg, lettre du Préfet du

Bas-Rhin à MM. les maires du département, non datée.