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b) Les bureaux de placement ou les intermédiaires doivent
obtenir une autorisation préalable du préfet de police dans le
département de la Seine ou du Préfet dans les autres départements.
(L., art. 11)


2) Les obligations imposées aux nourrices au

moment du placement et durant l'élevage.


a) Les obligations au moment du placement


Au moment du placement, la nourrice doit au préalable se munir de
certains certificats (L., art. 8)
Le premier certificat exigé émane du maire: il contient notamment
des renseignements sur la conduite et les moyens d'existence de la
nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation.
La nourrice doit se munir, en outre, d'un certificat médical. (Règl.
art. 28). Il atteste que la nourrice remplit les conditions désirables
pour élever son nourrisson, spécialement s'il s'agit d'allaitement au
sein, et qu'elle n'a ni infirmité, ni maladie contagieuse, qu'elle est
vaccinée.
Enfin, la nourrice doit se munird'un carnet délivré gratuitement
par le préfet de police (à Paris) ou par le maire. (Règl., art. 30). Elle
doit se pourvoir d'un carnet nouveau chaque fois qu'elle prend un
nouveau nourrisson.


La Loi Roussel comporte une nouveauté importante par rapport aux
textes précédents. Elle se préoccupe de la vie des enfants des
nourrices
52. La nourrice sur lieu est tenue de se munir d'un
certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant
est vivant et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus, ou, s'il
n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme
remplissant les conditions déterminées pour être nourrice.(L.art. 8)


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52A. Martin-Fugier, op. cit. p. 31.