|
La loi est, par contre, "muette sur l'âge du lait" de la nourrice à
emporter.
L'article 25 du règlement d'administration publique précise qu' "il
est interdit à toute nourrice d'allaiter un autre enfant que son
nourrisson, à moins d'une autorisation spéciale et écrite, donnée par
le médecin inspecteur, ou, s'il n'existe pas de médecin inspecteur
dans le canton, par un autre docteur en médecine ou un officier de
santé."
Le docteur F. Ledé, concernant l'application de la Loi Roussel, a
précisé que cet article "laisse donc le médecin inspecteur libre
d'autoriser l'allaitement d'un autre enfant et qu'il intéresse
certainement l'enfant de la nourrice qui doit être sevré
préalablement à l'arrivée du nourrisson."53
|

b) Les obligations durant l'élevage
|

Au cours du placement de l'enfant, la nourrice est tenue de faire
certaines déclarations à la mairie: déclaration de l'arrivée de
l'enfant, déclaration de changement de résidence, déclaration du
retrait de l'enfant par les parents, déclaration du décès de l'enfant.
(L., art. 9)
Elle doit, en outre, vacciner l'enfant (R. art. 32) et le présenter aux
personnes préposées à la surveillance des nourrissons.
La nourrice ne peut se décharger, même temporairement, du soin
d'élever l'enfant, en le remettant à une autre nourrice. (Règl., art.
33)
Enfin, si elle veut rendre l'enfant avant qu'il n'ait été réclamé, elle
doit en prévenir le maire. (Règl., art. 34)

c) Les peines

Les peines encourues vont de l'amende à l'emprisonnement: six
jours à six mois de prison et cinq à trois cents francs d'amende si la


53 Revue d'hygiène,1888, Quelques réflexions sur l'application

de la loi Roussel par M. le Docteur F. Lédé, p. 452.
|
 |