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déclaration des parents fait défaut; un meneur exerçant la
profession sans autorisation risque une amende de seize à cent
francs, et, en cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue
par l'article 48 du Code Pénal.54

C) Les modalités de la surveillance exercée.

La surveillance est à la fois administrative et médicale, et nécessite
une prise en charge des dépenses. (L. art. 2 à 5)
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1) La surveillance administrative
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La surveillance administrative s'exerce au moyen de registres tenus
et d'avis donnés par les maires55, ainsi que du contrôle exercé les
commissions locales, "sorte de comités de patronage".56
Comprenant entre autres deux mères de famille (L. art. 2) dont la
présidence appartient au maire et dont le Préfet détermine la
composition (Règl. art. 2) et dont il nomme et révoque les membres
(Règl. art. 3)
Les commissions sont instituées par le Préfet là où l'utilité en est
reconnue pour concourir à l'application des mesures de protection
et de surveillance. La commission signale au Préfet, dans un rapport
annuel, les nourrices qui méritent une mention spéciale, à raison
des bons soins qu'elles donnent aux enfants qui leur sont confiés.57
Dans chaque département, le service de la protection des enfants du
premier âge, service créé par la Loi Roussel, est dirigé par le Préfet
assisté d'un comité départemental. (L. art. 2)


54 C. Rollet, La politique à l'égard de la petite enfance sous la

3ème République, Paris, PUF, 1990, page 144.

55 M. Block, dictionnaire de l'administration française, article

enfants du premier âge.

56 C. Rollet, op. cit., p. 144.

57 M. Block, Dictionnaire de l'Administration française, article

enfants du premier âge.
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