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3) Le cas particulier de la nourrice au sein.


La nourrice au sein doit produire certains certificats,

mais elle peut être également soumise à des sanctions


a) Les certificats.


Le certificat médical doit attester qu'elle n'est pas atteinte de
maladie transmissible et qu'elle a subi les examens de dépistage de
la syphilis et de la tuberculose. Le certificat du maire doit indiquer
si le dernier enfant de la nourrice est toujours vivant et s'il est âgé
d'au moins six mois. Exceptionnellement, une mère dont l'enfant n'a
pas atteint six mois révolus peut nourrir au sein un autre enfant en
même temps que le sien :
*si un certificat médical constate qu'elle peut suffire à cette
double tâche,
*en cas de soudaine carence lactée d'une autre mère.
De plus, le certificat du maire atteste que la nourrice est apte à
allaiter et n'est atteinte d'aucune maladie transmissible, qu'elle a
subi les examens de dépistage de la syphilis et de la tuberculose.
(Art. L.170. C.S.P)

b) Les sanctions.

Le décret nº 60.1248 du 25 novembre 1960 67sanctionne des
peines de contravention de cinquième classe toute nourrice qui
nourrit un enfant autre que le sien sans être en possession d'un
certificatmédical délivré immédiatement avant le commencement
de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe clinique
ni sérologique de syphilis.


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67art. 5, D.1960.382.

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