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cas elle avait droit à une rémunération, à un honorarium. Ce n'est
d'ailleurs qu'à l'époque romaine de la procédure extra-ordinem
qu'elle a pu réclamer cette rémunération par la voie d'une
condictio.79
La rémunération ne pouvait être réclamée par voie d'action.
Ainsi les juristes ont analysé le contrat d'allaitement comme une
vente.
Selon F. Cabrillac, la question de la licéité du contrat n'avait pas été
posée au 19ème siècle.80
Selon son analyse, il s'agit d'un contrat particulier comportant
souvent une vente et un contrat de louage de service.
"Il est vrai que le contrat pouvait à la rigueur être considéré comme
un louage de service, car la femme était engagée comme
domestique, et nourrie et logée à la maison. Cependant la
convention principale portait sur la prestation de lait. On peut donc
dire que le contrat d'allaitement revêtait une physionomie
particulière, à la fois louage de service et contrat de vente de lait
humain".81
J. Lachèze, en 1924, dans sa thèse, "La transfusion du sang du point
de vue juridique" parle "sérieusement de vente de lait dans le
contrat passé avec une nourrice".82
"De nos jours, au contraire, il est admis que la nourrice peut
s'engager valablement à donner son lait. Cette obligation de la
nourrice est reconnue comme licite, les bureaux de placement des
nourrices fonctionnent en France depuis fort longtemps, le


79 A. Decocq, op. cit., p. 31.

80 "Malgré les inconvénients d'un tel contrat pour l'enfant de
la nourrice elle-même, souvent épuisée par les nombreuses
maternités nécessaires à son fructueux commerce, la
question de la licéité n'avait pas été posée". (F. Cabrillac, op.

cit., p. 145)

81 F. Cabrillac, op. cit. p. 254.

82 Andrée Jack, Les conventions relatives à la personne

juridique, Revue critique de législation, 1933, p. 370.
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