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législateur s'en est même occupé à plusieurs reprises et a par
conséquent reconnu comme licite le fait de vendre le lait à un
nourrisson. L'objet de l'obligation porte valablement sur le lait lui-
même".
83
Roger Domages, en désaccord avec cette analyse, parle de
métaphore sans portée juridique
84.
Ensuite, selon l'analyse de certains juristes, l'ordonnance du 2
novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile a reconnu
implicitement la licéité du contrat de vente de lait humain.
85Selon
J. Carbonnier
86, le contrat de nourrice, bien qu'à titre onéreux est
validé par la coutume.
André Decocq précise alors qu'il ne subsiste rien de ces réticences
rencontrées à l'époque romaine à l'égard de la validité de la vente
de lait maternel.
87
Toutefois "sa validité est subordonnée à certaines conditions,
édictées par un souci d'hygiène, les unes protégeant l'enfant, les
autres la santé de la mère. En particulier, un certificat médical doit
indiquer qu'elle est apte à cette tâche.


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83J. Lachèze, La transfusion du sang au point de vue juridique,

Thèse Toulouse, 1924, p. 63.

84"Certes, les termes employés par certains auteurs peuvent
prêter à équivoque: l'un d'eux a été jusqu'à parler d'un
contrat de vente de lait dans la convention par laquelle une
femme nourrit de son lait l'enfant d'une autre, d'un contrat
de vente de sang dans l'opération de transfusion sanguine.
Mais ce ne sont là que des métaphores sans portée juridique
précise car, nous avons déjà eu l'occasion de le noter, le corps
humain et ses éléments ne sont pas des choses, objets de
droit, des biens aliénables et susceptibles de propriété
privée. La personne physique rentre, sans aucun doute, dans
la catégorie des choses hors commerce". ( R. Domages, Le
corps humain dans le commerce juridique, Thèse doctorat,

1956,p. 66-67)

85F. Cabrillac,op. cit., p. 145, A. Decocq, op. cit., p. 32.

86J. Carbonnier, op, cit., p 20

87A. Decocq, op. cit., p. 31.

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