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Ainsi, bien qu'il y ait manifestement détournement de l'usage au
profit d'une autre personne que le bénéficiaire naturel, le droit
positif a reconnu la validité du contrat de vente de lait, produit
provenant d'une glande à sécrétion externe."
88
A. Decocq explique que les conditions d'existence du contrat
d'allaitement ont été inspirées par l'idée que le lait de la mère
appartient à son enfant, et que l'allaitement de l'enfant pris en
nourrice ne doit pas gêner le développement de ce nouveau-né.
On retrouve ainsi l'idée que le lait de la mère appartient à son
enfant et que "l'enfant a droit au lait de sa mère".
89
En effet, le lait maternel a toujours été considéré comme la suite
naturelle de la nourriture de l'enfant dans la matrice.
La relation de l'enfant au corps de la mère est ainsi semblable à la
relation de l'enfant au corps de la mère au moment de la gestation.
Le sein de la mère remplace le cordon ombilical. Françoise Loux
parle à ce propos de "l'homologie entre le cordon et le lait".
90Le
rhéteur latin Favorinus d'Arles écrivit, à la fin du 4ème siècle:
"...n'est ce pas ce sang qui, après avoir fini d'animer l'homme dans
le sein maternel, par une économie admirable de la nature, au
moment de la délivrance, remonte à la poitrine ... pour fournir au
nouveau-né un aliment doux et familier". "Ainsi le lait qui vient à la
mère après l'accouchement est la suite naturelle du sang dont elle


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88F. Cabrillac, op. cit., p. 146.

89Certains médecins (P. Hecquet, Dionis, A. Pinard...)
évoquaient les "droits" que les enfants ont sur le lait de la
mère. "Le lait, dit aussi Vandermonde, est un bien dont les

mères ne sont quedépositaires... Les enfants sont en droit à
chaque instant de le revendiquer". (E. Badinter, op.cit., p.

192).

90F. Loux, Le jeune enfant et son corps dans la médecine

traditionnelle, Paris, 1978, p. 161.

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