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nourrissait l'enfant dans la matrice, son lait appartient à l'enfant et
les mamelles lui ont été données par la nature pour l'allaiter".91
Cependant, il est permis de penser que l'allaitement par une
nourrice n'est pas un don de lait, mais une prestation de soins.
"C'est la conservation du produit hors du corps qui lui a donné une
existence juridique. De même que la transfusion de bras à bras n'est
pas un don du sang et que l'accouplement n'est pas un don de
sperme, l'allaitement par une nourrice n'est pas un don, c'est une
prestation de soins". 92

La jurisprudence a été abondante tout au long du 19ème siècle
concernant la transmission de la syphilis par l'allaitement.C'est
pourquoi nous esquissons les régles jurisprudentielles relatives à la
responsabilité résultant de la contamination de la nourrice par la
syphilis au point de vue pénal et au point de vue civil. Les régles
législatives sont intervenues pour proteger l'enfant de la
contamination par la nourrice.
Les décisions judiciaires admettent la responsabilité délictuelle
civile, mais elles repoussent la responsabilité délictuelle pénale de
la personne qui, par sa faute, transmet la syphilis.93
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A) La responsabilité pénale.
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La communication de la syphilis à propos des nourrices, infectées
par leurs nourrissons ou réciproquement, a donné lieu à une
discussion d'abord sur le terrain pénal.


91M-F. Morel, op.cit., p. 395.

92J-P. Baud, op. cit., p. 213.

93J. Lachèze, op. cit., p. 167.
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