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Ce jugement intervint à la suite de la contamination d'une nourrice
par son nourrisson.
Une fille L... avait confié son enfant à une nourrice, celle-ci, au bout
de vingt jours d'allaitement, fut trouvée saine par un médecin, qui,
au contraire, trouva l'enfant atteint de syphilis. La fille L... qui avait
disparu après son accouchement fut poursuivie pour blessure par
imprudence devant le tribunal correctionnel de la Seine le 13 mars
1884, et acquittée par le jugement suivant:
"Attendu d'ailleurs, en droit, que la communication involontaire à
un tiers, même par l'imprudence ou la négligence de celui qui en est
atteint, d'une maladie contagieuse, d'un virus organique
occasionnant la maladie ou la mort, n'est réprimée par aucune loi
civile ou pénale; que ce fait, si odieux qu'il puisse être, ne saurait
être assimilé aux délits de coups, blessures ou homicide par
imprudence, article 319 et 320 du Code Pénal; qu'en effet les mots
mort ou maladie ne sont employés dans aucun des articles du
paragraphe I de la section 3 du Code Pénal, relatif à l'homicide,
blessures et coups involontaires; que les mots homicide, blessures
et coups impliquent nécessairement l'idée d'une action violente sur
le corps humain, qu'il suit de là que le cas de maladie et la mort
auraient été occasionnés par la communication de la contagion n'a
pas été prévue par le législateur.
Attendu qu'il est de principe en droit criminel, que les pénalités
édictées contre les auteurs de faits déterminés ne peuvent être
appliqués, même pour des raisons d'analogie, aux auteurs de faits
qui n'ont pas été prévus par la loi pénale; qu'ainsi, la prévention
n'est pas suffisamment établie en fait, ni caractérisée en droit".
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