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droit commun de l'existence du préjudice et reconnaissait qu'il
émanait du défendeur.100 Les autres attendus de l'arrêt tiraient des
faits de l'enquête et de l'expertise la conclusion que les parents du
nourrisson étaient en faute, parce que l'un deux était porteur de
tares, peut-être syphilitiques, ils pouvaient prévoir que leur enfant
serait atteint héréditairement de cette affection, et empêcher la
contamination de la nourrice, par une surveillance vigilante, que
leur permettaient leurs moyens de fortune.

Cette faute était cependant difficile à rapporter.101
La nourrice devait établir que les parents se savaient contaminés
avant la naissance de l'enfant et qu'ils le lui avaient malgré tout
confié, sans l'avoir préalablement averti, et avoir consulté un
médecin; au contraire, si le médecin, commis par le tribunal, ne
découvrait aucune trace actuelle ou ancienne, les parents n'étaient
pas en faute.

La jurisprudence admettait le principe de la responsabilité du
médecin qui laissait sciemment contaminer une nourrice par un
nourrisson syphilitique.102
Un arrêt de 1868 103 rejetait la demande d'une nourrice contaminée
contre le médecin qui aurait négligé de l'avertir du danger qu'il y
aurait à continuer l'allaitement.
L'arrêt déboutait la demanderesse, sous prétexte que le lien de
causalité entre la faute et le préjudice causé n'existait pas, mais il


100 J. Lachèze, op. cit., p. 176.

101 J. Lachèze, op. cit., p. 172.

102 J. Lachèze, op. cit., p. 159.

103 S - 1869 - 2 - 165.
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