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admettait implicitement le principe
de la responsabilité du médecin
qui laissait sciemment contaminer une nourrice par un
nourrisson
"spécifique".
La Cour considérait que le médecin qui
sciemment laissait ignorer à
une nourrice les dangers auxquels l'exposait l'allaitement
d'un
enfant, atteint de syphilis congénitale, pouvait
être déclaré
responsable du préjudice causé par sa
réticence; qu'il ne saurait
prétendre qu'appelé à donner des soins
à l'enfant seul, il n'avait pas
à se préoccuper du danger que pouvait courir
la nourrice, qu'un
pareil système blessait les lois de la morale, ne
pouvait être
invoqué contre une nourrice à laquelle sa
situation imposait une
confiance nécessaire dans le médecin choisi
par la famille de
l'enfant.104



104J. Lachèze, op.
cit., p.
160.
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