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admettait implicitement le principe de la responsabilité du médecin
qui laissait sciemment contaminer une nourrice par un nourrisson
"spécifique".
La Cour considérait que le médecin qui sciemment laissait ignorer à
une nourrice les dangers auxquels l'exposait l'allaitement d'un
enfant, atteint de syphilis congénitale, pouvait être déclaré
responsable du préjudice causé par sa réticence; qu'il ne saurait
prétendre qu'appelé à donner des soins à l'enfant seul, il n'avait pas
à se préoccuper du danger que pouvait courir la nourrice, qu'un
pareil système blessait les lois de la morale, ne pouvait être
invoqué contre une nourrice à laquelle sa situation imposait une
confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de
l'enfant.
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104J. Lachèze, op. cit.,p. 160.

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