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Le lait maternel, séparé du corps, est alors une chose soumise au
régime juridique de celles-ci. Si le lait maternel est abandonné par
son légitime propriétaire, il devient une res derelictae, une chose
sans maître. Il peut alors être acquis par simple appréhension
matérielle par la voie juridique de l'occupation par le premier
intéressé qui deviendra ainsi propriétaire de l'objet. Le lait étant
une chose, il existe entre lui et la personne un lien de propriété ,
lien qui ne peut exister de personne à personne sous peine de
ressusciter l'esclavage.
Pour les juristes, "l'utilisation de sécrétions et produits humains ne
présentant pas véritablement de caractère personnel (comme le lait
de femme, les ongles, les cheveux, les produits fécaux) n'a jamais
donné lieu à discussion. Les transactions commerciales sur de tels
objets sont possibles"
124
Ainsi le lait humain, tout comme les cheveux, les ongles, les
produits fécaux et le placenta peuvent être donnés ou vendus. Si
l'ordre public n'est nullement ému par de telles opérations, Xavier
Labbée se pose la question de l'existence du consentement du
"propriétaire" souvent considéré comme quelqu'un qui abandonne
son produit. Il lui paraît que de tels produits peuvent être qualifiés
de "choses dans le commerce" et même "d'objets de droit au sens
traditionnel du terme".
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124X. Labbée, op. cit.,p. 340.
"Enfin, quand sont en cause les produits du corps humain les
plus extérieurs et les plus périphériques, qu'il élimine de lui-
même, les cheveux, les ongles, les déchets, mais aussi le
placenta ou le lait, la maîtrise exercée sur eux semble
pouvoir aller plus loin... Il est donc reconnu dans cette
hypothèse précise, la possibilité de déroger aux règles de
gratuité, de finalité thérapeutique même... ce qui va de soi et
ne mérite guère qu'on s'y attarde". (Conseil d'Etat, Sciences

de la Vie- de l'éthique au droit- op, cit., p. 43)

125X. Labbée, op. cit.,p. 350.

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