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En effet, "un consensus évident existe pour le maintien du principe
selon lequel le corps humain est hors commerce; une rémunération
étant contraire à l'ordre public".188
Car si le principe de la gratuité exclut toute rémunération, il
n'empêche pas une indemnisation tenant compte des diverses
contraintes subies189
Aussi, c'est par l'idée d'indemnisation que l'on explique la
rémunération des premières donneuses.
Selon R. Dierkkens,190 "si le donneur poursuit un avantage matériel,
il ote à son geste sa valeur morale, la seule qui puisse permettre
une dérogation au principe juridique, moral et culturel de
l'intangibilité du corps humain"
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Depuis 1992, le point de départ de la "chaîne du lait" est un don
gratuit.
La circulaire de la Direction générale de la santé nº 589 du 24
novembre 1992191 précise que le "lactarium est responsable de la
collecte, du traitement et de la distribution du lait humain. Pour ce
faire, il fait appel au lait de donneuses impérativement bénévoles".
Ainsi se trouve posé le principe de la gratuité du don de lait.
Aussi, dans le même sens, on peut remarquer qu'a été évitée dans
les textes législatifs et réglementaires, une expression non moins

expliquait que "le droit de l'homme sur son corps est sans
doute rigoureusement exclusif, mais nullement patrimonial.
Les encycliques papales, d'accord avec l'humanisme naturel,
refusent d'assimiler ce droit à une propriété. L'homme ne
peut rien vendre de ce qui compose essentiellement son
corps, pas même le sang". (R. Savatier, "De sanguine jus",

Recueil Dalloz, Chronique, p. 142).

188 R. Draï et M. Harichaux, "Bioéthique et droit", op. cit., p. 130.

189 Conseil d'Etat, "De l'éthique au droit", op. cit., p. 28.

190 R. Dierkkens, Les droits sur le corps et le cadavre de

l'homme, Ed. Masson, Gand, 1962, p. 57-58.

191 Circulaire nº 589 du 24 novembre 1992 relative aux
conditions techniques de fonctionnement des lactariums non

parue au Journal officiel.
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