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courante mais équivoque: celle de "banque de lait humain". Car des
opérations de banque seraient le contraire de dons gratuits, le
terme de banque évoque le droit commercial.
Selon la doctrine française, "la gratuité apparaît, en effet, comme
une condition de licéité de la disposition d'une partie de son corps.
Pour être licite, le contrat portant sur une partie de son corps doit
être gratuit. (...) la liberté du consentement exige que celui-ci ne
soit pas troublé par l'intrusion d'un intérêt financier".192
Rappelons que l'indisponibilité n'est posée en principe que lorsque
le corps humain en entier est en cause. Ainsi, J. Carbonnier affirme
que "ce qui est indiscutablement illicite, c'est l'aliénation totale du
corps: ce serait se donner en esclavage.
Au contraire, pour une partie détachée, si le principe demeure bien
la nullité, la validité doit être assez souvent admise : toutes les fois
que la combinaison répond à des fins légitimes éprouvées". On peut
disposer d'un élément séparé du corps à condition qu'il s'agisse d'un
acte volontaire et gratuit. "Il est en effet admis que certaines
conventions sur une partie du corps sont licites si elles poursuivent
une fin philanthropique".193
Ainsi le corps entier ne peut pas être l'objet de contrat. En
revanche, dès qu'il s'agit d'une partie du corps, les juristes ne se
posent plus la question de savoir si elle peut constituer un objet
licite; ils se demandent si la cause du contrat est morale et licite et
si la personne y a bien consenti. Ce n'est donc plus l'objet du contrat
qui est discuté, mais sa finalité. D. Thouvenin précise que "C'est la
théorie de la cause qui va fournir le critère de la licéité des
conventions portant sur une partie du corps". 194
Les conventions portant sur les parties ou les produits du corps - le
sang, la cornée, le lait maternel, les organes, les cellules, ... - doivent


192 Conseil d'Etat, "De l'éthique au droit", op. cit., p. 40.

193 Conseil d'Etat, "De l'éthique au droit", op. cit., p. 16.

194 D. Thouvenin, op. cit., p. 37.
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