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non seulement poursuivre un but thérapeutique, mais aussi
philanthropique. Il s'agit d'un don, mais non d'un contrat de
donation. Ainsi en se consacrant à l'analyse de la cause du contrat
les civilistes ont court-circuité la question du statut de sujet ou
d'objet du corps dans le droit.
195


3) Régime juridique du don


Le mot donest employé à dessein.
Pour les juristes, le don est un geste de générosité, d'entraide, une
prestation gratuite. Nous avons affaire à un don qui ne transfère
pas la propriété. "En utilisant le terme de don, les juristes entendent
désigner un geste volontaire généreux".
196
Le don ne peut être assimilé à une donation qui est le contrat par
lequel une personne transfère la propriété d'un bien à un autre qui
l'accepte sans contrepartie pécuniaire.


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195D. Borillo, op. cit., p. 251-252.

196D. Thouvenin, op. cit., p. 37.
"A la base existe et demeure l'acte de volonté individuel,
désintéressé et altruiste, qu'il s'agisse de donner une partie
de son corps ou de se prêter à un essai. Le cas du don est à
cet égard des plus significatifs. Sans don, il ne peut y avoir
prélèvement. Le don, qu'il soit conçu comme échange avec
autrui, représenté par l'ensemble de la société, ou comme
liberté d'user de son corps dans un but donné, est volontaire,
c'est à dire librement voulu. Il est consenti, gratuit, parce
que le corps est hors commerce et qu'on ne peut utiliser sa
liberté pour se réduire à l'état de chose et s'asservir, limitéà
certaines finalités et à certaines modalités: le prélèvement
constitue en quelque sorte le versant fonctionnel et social de
cet acte de volonté qu'est le don. Le droit limite parfois ce
don, dans un but de protection de l'individu contre lui-
même...Ces différents principes traditionnels constituent la
base d'un ordre public destiné à régir l'ensemble des
interventions sur l'homme. Conseil d'Etat, "De l'éthique au

droit", op. cit., p. 16-17.

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