1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Selon D. Thouvenin, il s'agit d'une question de gestion et non
d'appropriation.
Reprenons son analyse : En proposant une analyse "privatisée" des
différents dons organisés par des textes de droit public, les juristes
"contribuent à faire croire que le problème central est de savoir si
une partie du corps peut ou non être appropriée alors que la
véritable question est de savoir comment elle est gérée.
197Ils
considèrent qu'il s'agit d'un contrat
198.
Cependant, l'arrêté du 10 février1995 relatif aux conditions
techniques de fonctionnent des lactariums tout comme l'arrêté du
18 août 1983 qu'il abroge ne dit rien des rapports éventuels entre
la donneuse et le receveur.
199
Il s'agit de "santé publique200. Cette question thérapeutique doit
être traitée par l'intermédiaire d'un organisme dont la fonction est
de recueillir des organes ou des sécrétions, de les "conditionner",


IMAGE Imgs/reiter_2.2.201.gif

197D. Thouvenin, op. cit.,p. 38.

198"Présenter les dons d'organes ou de produits comme des
contrats, c'est se référer à un modèle d'individus libres et
égaux qui ont exprimé leur consentement sur un objet précis.
Or, le consentement se définit comme la; manifestation de

volonté qui exprime un accordsur les propositionsde l'autre
partie. En analysant la question de cette façon, on fait comme
si l'on avait affaire à un rapport juridique unissant deux
personnes, l'une qui accepte de se dépouiller volontairement
d'une partie d'elle-même, au bénéfice de l'autre qui accepte:
il s'agirait donc d'un échange de "biens" mais sans

contrepartie financière"

199"Rien n'est dit des rapports entre donneurs et receveurs
entre eux, ce qui est normal, l'organisme public qui gère ces
prélèvements faisant écran entre eux et ces dons n'étant pas
affectés, sauf exception, à une personne déterminée". Conseil

d'Etat, "De l'éthique au droit", op. cit. p. 16.

200Les éléments du corps font l'objet de dons, ils circulent et
ils sont gérés. "L'erreur consiste à notre avis à proposer une
analyse de ces différentes situations en termes purement
contractuels, alors qu'elles ne sont pas liées à des initiatives
privées, mais organisées sur le modèle classique de la santé

publique". (D. Thouvenin, op. cit.,p. 39).

65